Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Contrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/01063
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 799 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01063 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JEMZ

AG

TJ DE NIMES

15 mars 2024

RG : 23/01655

GROUPAMA

MEDITERRANEE

C/

[J]

Copie exécutoire délivrée

le 05 juin 2025

à :

Me Ludovic Para

Me Anaïs Lopes

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 mars 2024, N°23/01655

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Jean-Pierre Tertian de la Scp Tertian-bagnoli & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉ :

M. [O] [J]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (84)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Anastasia Etman de l'AARPI Askolds, plaidante, avocate au barreau de Paris

Représenté par Me Anaïs Lopes, postulante, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 août 2021, M. [O] [J] a déposé plainte pour le vol de son véhicule BMW immatriculé BS 775 LD et déclaré le sinistre auprès de son assureur la société Groupama Méditerranée.

L'expert mandaté par cette société aux fins d'évaluation du véhicule non retrouvé, a rendu le 13 septembre 2021 son rapport au vu duquel une déchéance de garantie a été opposée à l'assuré le 4 octobre 2021.

Par acte du 24 mars 2023, M. [J] a assigné la société Groupama Méditerranée en paiement des sommes dues au titre de la garantie vol du contrat d'assurance devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 15 mars 2024 :

- a condamné la société Groupama Méditerranée à lui payer les sommes de - 15 300 euros augmentée des intérêts légaux capitalisées à compter du 16 mars 2022,

- 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- a débouté M. [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- a condamné la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

- a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Groupama Méditerranée a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mars 2024.

Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 10 avril 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 24 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 juin 2024, la société Groupama Méditerranée demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à M. [O] [J] les sommes de

- 15 300 euros augmentée des intérêts légaux capitalisées à compter du 16 mars 2022,

- 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- a débouté M. [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à M. [O] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau

- de rejeter l'ensemble des demandes de M. [J],

- de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [J] aux dépens d'appel et de première instance.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juillet 2024, M. [J] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- a condamné la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- de le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau

- de condamner la société Groupama Méditerranée à lui payer les sommes de

- 5 000 euros au titre de la perte de jouissance de véhicule,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

*déchéance du droit à garantie

Pour écarter l'application de la déchéance de garantie invoquée par l'assureur, le tribunal a considéré que celui-ci ne démontrait pas l'inexactitude des déclarations de l'assuré.

L'appelante soutient que les conditions générales et particulières du contrat souscrit par M. [J] ont été signées électroniquement et lui sont opposables.

Elle ajoute que l'assuré a faussement déclaré que le véhicule était en parfait état de fonctionnement alors que l'expert a conclu à l'existence d'un grave problème moteur qui ne pouvait être ignoré de son utilisateur, expertise corroborée par les relevés de lecture des clés et que l'intimé n'a pas usé de la faculté de produire une contre-expertise.

L'intimé réplique que la clause de déchéance lui est inopposable, faute pour l'assureur de lui avoir remis les conditions générales dans laquelle elle figure ; que le risque vol prévu au contrat s'étant réalisé, la garantie est acquise et que la compagnie d'assurance doit l'indemniser à ce titre, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration de sa part.

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour entraîner la garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de démontrer la réunion de ses conditions.

Les manquements de l'assuré aux obligations mises à sa charge après la survenance du sinistre n'entraînent la déchéance de son droit à garantie qu'à la condition que celle-ci ait été prévue au contrat.

Cette déchéance ne lui est opposable que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.

Il incombe ainsi à la société Groupama Méditerranée de démontrer que la clause de déchéance dont elle excipe pour s'opposer à l'indemnisation du sinistre déclaré par son assuré, figurant en pages 22 et 44 des conditions générales du contrat, a été portée à la connaissance de celui-ci, étant rappelé que la seule absence de signature des conditions générales ne suffit pas à les lui rendre inopposables.

L'appelante verse aux débats les conditions particulières du contrat du 27 septembre 2018 à effet au 2 juin 2018 établi au nom de M. [O] [J] reprenant ses caractéristiques à savoir l'identification du véhicule garanti, le coefficient de réduction majoration, les garanties et options retenues, le tarif et les conducteurs désignés au contrat.

En première page, sous la mention « conditions particulières ' Assurance auto », figure la phrase « en complément des conditions générales automobile référencées CGAUAZ200806 » et les conditions générales dans lesquelles figurent la clause de déchéance de garantie dont entend se prévaloir l'assureur portent bien la référence CGAUAZ200806.

Cependant, ces conditions particulières, qui ne sont pas signées par le souscripteur du contrat, ne comportent aucune mention selon laquelle ce dernier reconnaîtrait en avoir reçu un exemplaire, composé des conditions particulières et générales.

Le fait que le contrat a été signé électroniquement ne suffit pas à démontrer qu'il a eu la possibilité de télécharger les conditions générales et particulières, ni qu'il a validé une mention aux termes de laquelle il reconnaissait avoir lu et accepté ces conditions générales.

Même s'il avait accepté cette mention, celle-ci ne fait pas référence aux conditions générales du contrat mais aux conditions générales de vente, dont la teneur est inconnue puisqu'elles ne sont pas versées au débat.

Par conséquent, l'appelante ne peut se prévaloir de la clause de déchéance pour fausses déclarations sur l'état du véhicule avant le sinistre.

Dès lors que cette clause est jugée inopposable à l'assuré, le jugement est confirmé en ce qui concerne l'indemnisation du sinistre.

*demande de dommages et intérêts

**pour perte de jouissance

Pour allouer 500 euros à ce titre le tribunal a retenu que le refus de l'assureur de verser l'indemnité due depuis le sinistre avait indument privé l'assuré de la jouissance de son véhicule.

En cause d'appel, M. [J] s'approprie cette motivation pour solliciter, comme en première instance, la somme de 5 000 euros, sans fournir d'éléments complémentaires permettant d'établir que son préjudice s'élève à ce montant.

Le jugement est par conséquent confirmé.

**pour résistance abusive

Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que le seul fait pour l'assureur de s'être opposé à l'indemnisation ne suffisait pas à caractériser un abus de sa part.

L'intimé soutient que le refus d'assurance a été opposé abusivement dès lors que la garantie était indéniablement due.

Aucune faute de l'assureur n'est ici caractérisée par le refus opposé à la demande d'indemnisation du sinistre, dès lors que si la couverture du risque vol se déduit des termes du contrat, ce refus était fondé sur une clause de déchéance de garantie, dont l'opposabilité et l'applicabilité a nécessité un débat contradictoire.

Le jugement est encore confirmé de ce chef.

*autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande de la condamner à payer à l'intimé la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à M. [O] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/01063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.