Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
Contrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00488
- Formation
- Ch. civile et commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 566 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00488 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4CB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET SUR DÉFÉRÉ
DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00488
Ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 13 novembre 2025
DEMANDEUR au déféré :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-010283 du 21/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
DEFENDEUR au déféré :
S.A. ABEILLE VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine LE SAUSSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre et Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteurs.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
Monsieur LABADIE, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Par jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment déclaré nul le contrat d'assurance collective Aviva Senseo Prévoyance n°014194562 W au titre de l'article L.113-8 du code des assurances et condamné M.[X] [Y] à payer à la société Abeille Vie la somme de 21 883,54 €.
M. [X] [Y] a formé une déclaration d'appel contre ce jugement le 10 février 2025.
Par conclusions d'incident en date du 9 octobre 2025, la société Abeille Vie a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel du 10 février 2025. Monsieur [Y] a conclu au rejet de cette demande.
Le conseiller de la mise en état, par décision du 13 novembre 2025 a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel de M.[X] [Y] effectuée le 10 février 2025 à l'encontre du jugement du 6 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen.
- condamné M.[X] [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Etcheverry.
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 novembre 2025, M.[X] [Y] a présenté une requête aux fins de déférer, sollicitant :
- l'infirmation de l'ordonnance du 13 novembre 2025.
-la déclaration de recevabilité de la déclaration d'appel du 10 février 2025 contre le jugement du 6 novembre 2024.
- le renvoi du dossier à la mise en état.
-la condamnation de la SA Abeille Vie aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Ait Taleb.
Par conclusions du 7 janvier 2026 , la SA Abeille Vie demande :
- la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 10 février 2025
- subsidiairement, donner acte à Abeille Vie de ce qu'elle s'en rapporte à la Cour sur la transposition au présent litige de l'avis rendu par la Cour de Cassation le 20 novembre 2025.
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter M.[X] [Y] de ce chef.
Le dossier a été fixé à la date du 8 janvier 2026 puis a fait l'objet d'un renvoi à la demande de M.[Y] et l'affaire a été plaidée le 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Le conseiller de la mise en état après avoir rappelé les dispositions applicables a indiqué que dans le cas où l'appelant n'avait pas déposé dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, alors qu'il poursuit l'infirmation du jugement, des conclusions comportant dans leur dispositif l'énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués, la déclaration d'appel était caduque, qu'en l'espèce, M.[Y] avait interjeté appel par déclaration du 10 février 2025 puis avait fait déposer des conclusions d'appelant le dimanche 11 mai 2025 sans préciser dans son dispositif les chefs de jugement critiqués, que s'il avait rectifié le dispositif de ses conclusions le 4 octobre 2025, cette rectification était intervenue au-delà du délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, qu'il s'ensuivait que la déclaration d'appel était caduque.
M. [Y] fait valoir qu'en application de l'article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher, ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ; que ce texte instaure une simple faculté offerte à l'appelant d'une part de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs dans le dispositif de ses premières conclusions, qu'il en résulte que si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiquées, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal lorsque ce dernier fait usage des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile ; que par conséquent, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, les chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emportent effet dévolutif de l'appel, la Cour de Cassation ayant émis un avis en ce sens le 20 novembre 2025.
Il indique qu'en l'espèce, sa déclaration d'appel du 10 février 2025 mentionne les chefs de jugement critiqués et le fait que l'appel tend à la réformation de la décision, qu'il disposait d'un délai de trois mois pour déposer ses premières conclusions soit jusqu'au 12 mai 2025, ce qu'il a fait à cette date, qu'il a demandé l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, qu'en tout état de cause, une telle mention apparait surabondante depuis l'avis rendu par la Cour de cassation en novembre 2025.
La société Abeille Vie réplique qu'au visa des articles 908, 915-2 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la jurisprudence considère que le défaut d'indication, dans le dispositif des premières conclusions d'appelant, des chefs de jugement critiqués entraine la caducité de la déclaration d'appel, la Cour n'étant saisie d'aucune conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, que si l'avis de la Cour de cassation semble ne plus imposer la reprise dans les premières conclusions visées à l'article 908 du code de procédure civile, des chefs du jugement critiqués renfermés dans la déclaration d'appel, c'est à la seule conditions de justifier que l'appelant n'a pas fait usage des dispositions de l'article 915-2 du même code, aux termes duquel l'appelant peut rectifier ou retrancher ou compléter les chefs du jugement critiqués. Elle ajoute que l'interprétation nouvelle des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile ne prive pas d'effet celles de l'article 954 du même code, qu'en l'état de l'application combinée de cet avis au regard de la jurisprudence rendue le 5 juin 2025, l'ordonnance déférée sera confirmée.
A titre subsidiaire, Abeille Vie déclare s'en rapporter sur la transposition au cas d'espèce de l'avis rendu par la Cour de cassation le 20 novembre 2025.
*
* *
Dans sa déclaration d'appel effectuée le 10 février 2025, M.[X] [Y] a indiqué précisément les chefs du jugement critiqués, il a conclu au fond dans le délai qui lui était imparti soit avant le 12 mai 2025 sans reprendre ces chefs de jugement, puis les a mentionnés dans de nouvelles conclusions récapitulatives en date du 4 octobre 2025.
L'article 915-2 du code de procédure civile instaure une faculté pour l'appelant d'une part de compléter, rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part de retrancher une partie de ces chefs dans le dispositif de ses premières conclusions.
Si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel selon l'étendue ainsi définie sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau dans le dispositif de ses première conclusions, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions (avis de la cour de Cassation du 20 novembre 2025) ne saurait donner lieu à sanction. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2025 en ce qu'il a déclaré caduque la déclaration d'appel du 10 février 2025.
Compte tenu de la nature de la présente décision et de la date à laquelle elle intervient prenant en compte l'avis récent de la Cour de cassation, il y a lieu de dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles, les dépens restant à la charge d'Abeille Vie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt sur déféré contradictoire,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 novembre 2025 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 10 février 2025 effectuée par M. [X] [Y] à l'encontre du jugement du 6 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen.
Déclare la déclaration d'appel valable.
Renvoie le dossier à la mise en état du 7 avril 2026 à 14h00.
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles.
Laisse les entiers dépens à la charge d'Abeille Vie.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/00488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.