Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
Contrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/00462
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 595 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[Z] [J]
C/
S.A. L'EQUITE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
N° RG 23/00462 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFDB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 20/00719
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (52)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maria ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A. L'EQUITE - COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, es qualités d'assureur de M. [Z] [J], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Serge BROUSSEAU, membre du cabinet TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Exposé du litige :
M. [J] a souscrit, le 26 mai 2015, auprès de la société L'Equité (l'assureur) un contrat d'assurance automobile.
Ce véhicule a été impliqué, le 13 octobre 2018, dans un grave accident de la circulation entraînant le décès d'une personne, l'assuré conducteur étant, par la suite, contrôlé avec un taux d'alcoolémie de 2,16 g, alors qu'il circulait à une vitesse de 150 km sur une route à vitesse limitée à 70 km, tout en téléphonant.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel le 23 septembre 2023.
L'assureur a indemnisé les victimes et les ayants droit de la personne décédée lors de cet accident.
L'assureur indique qu'il a appris le 7 mars 2019, que l'assuré avait omis de déclarer plusieurs condamnations pour délits routiers lors de la souscription du contrat et a dénoncé ce contrat par lettre recommandée avec avis de réception le 16 mai 2019 puis a fait assigner l'assuré devant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 14 mars 2023, cette juridiction a, notamment, prononcé la nullité du contrat d'assurance et a condamné M. [J] à rembourser l'intégralité des indemnités versées par l'assureur au titre des sinistres déclarés dans le cadre de ce contrat.
M. [J] a interjeté appel le 13 avril 2023.
Il demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de l'assureur et le paiement de 5 000 et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances.
L'Equité conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 13 décembre 2023 et 7 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la validité du contrat d'assurance :
L'article L. 113-2 du code des assurances dispose, dans sa rédaction alors applicable, que : 'L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge'.
L'article L. 113-8 du même code dispose que : 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.'
Il est jugé qu'il incombe à l'assureur qui se prévaut de la nullité du contrat pour fausses déclarations d'établir la mauvaise foi du souscripteur et que l'absence ou la fausseté de la déclaration a changé l'objet du risque ou en a diminué son opinion.
En l'espèce, l'assureur rappelle que l'assuré a souscrit ce contrat en répondant à un questionnaire aux termes duquel il a affirmé n'avoir aucun antécédent d'assurance.
Il soutient que l'assuré n'a pas déclaré en cours d'exécution du contrat, la survenance d'une quelconque condamnation au titre d'un délit routier commis après la date de souscription ni aucune suspension de son permis de conduire.
Il indique que M. [J] a déclaré aux services de gendarmerie 'être passé 6 ou 7 fois au tribunal' pour des conduites sous stupéfiants ou sans permis et qu'il a été condamné le 19 septembre 2011 pour des délits de conduite d'un véhicule sous l'emprise de produits stupéfiants et malgré une décision administrative ayant prononcé la suspension de son permis de conduire et par ordonnance d'homologation de CRPC du 19 mai 2016 pour des délits de conduite d'un véhicule sous l'emprise de produits stupéfiants, en état de récidive légale.
M. [J] répond qu'il ne conteste pas ses antécédents judiciaires ni le fait qu'il en avait connaissance au moment de la conclusion du contrat d'assurance mais souligne qu'il n'a pas signé ni paraphé la page 3 du contrat, qu'aucune question ne lui a été posée sur une précédente suspension ou annulation du permis de conduire et se prévaut de l'arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation du 7 février 2014.
Il en conclut qu'aucune réticence ou fausse déclaration ne peut lui être reprochée.
La cour relève que seul le contrat d'assurance doit être signé et non chaque page de celui-ci qui n'a pas, non plus, à être paraphé.
Par ailleurs, l'assuré a répondu par négation sur les demandes de résiliation de contrats antérieurs pour alcoolémie, sinistre, non-paiement, fausse déclaration, ou encore pour nullité du contrat.
Il a aussi indiqué ne pas avoir fait l'objet d'une suspension, d'une annulation ou d'un retrait du permise de conduire, au cours des 5 dernières années, pour des faits en relation avec la conduite automobile ni, encore, avoir été reconnu par les forces de l'ordre dans un état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants.
Le contrat rappelle également les obligations du souscripteur parmi lesquelles celle de répondre exactement aux questions posées portant sur le risque lors de la souscription ou encore de déclarer en cours de contrat, par LRAR, dans un délai de quinze jours, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent, de ce fait, inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la souscription.
L'arrêt précité du 7 février 2014, pourvoi n°12-85.107, juge au visa des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge et qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.
Ici, M. [J] admet ses antécédents judiciaires et la connaissance de ceux-ci.
Il a affirmé, sur demande de l'assureur, ne pas avoir fait subi une suspension, une annulation ou un retrait du permise de conduire, au cours des 5 dernières années, pour des faits en relation avec la conduite automobile ni, encore, avoir été reconnu par les forces de l'ordre dans un état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ce qui est contraire à la réalité pour avoir été condamné, notamment, le 19 septembre 2011 pour des délits de conduite d'un véhicule sous l'emprise de produits stupéfiants et malgré une décision administrative ayant prononcé la suspension de son permis de conduire et pour avoir omis de déclarer, après la souscription du contrat, sa condamnation du 19 mai 2016 pour des délits de conduite d'un véhicule sous l'emprise de produits stupéfiants en état de récidive légale.
Il en résulte que la mauvaise foi du souscripteur est établie et que la fausse déclaration au moment de la souscription du contrat comme l'omission de déclaration d'une nouvelle condamnation, en cours de contrat, constituant une circonstance nouvelle qui a eu pour conséquence d'aggraver les risques, permettent de prononcer la nullité du contrat d'assurance dès lors que ce changement d'objet a diminué l'opinion de l'assureur dans l'appréciation de l'aléa assuré.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et sur les conséquences de cette annulation.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [J] et le condamne à payer à la société l'Equité la somme de 2 000 €.
M. [J] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 14 mars 2023 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [J] et le condamne à payer à la société l'Equité la somme de 2 000 euros ;
- Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.