Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23-22.856
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 581 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 juin 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 611 F-D
Pourvoi n° U 23-22.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025
1°/ La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la FTM-CGT), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (la FGMM-CFDT), dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ le syndicat USG, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits du syndicat USG-UNSA,
6°/ le comité social et économique central de la société Thales Dis France, dont le siège est [Adresse 4],
7°/ le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 9], dont le siège est [Adresse 7],
8°/ le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 10]-[Localité 14], dont le siège est [Adresse 6],
9°/ le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 15], dont le siège est [Adresse 13],
ont formé le pourvoi n° U 23-22.856 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Thales Dis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, de la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, de la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, du syndicat USG, venant aux droits du syndicat USG-UNSA, du comité social et économique central de la société Thales Dis France, du comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 9], du comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 10]-[Localité 14] et du comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 15], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales Dis France, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), à la suite d'une offre publique d'acquisition présentée par la société Thales sur la société Gemalto NV, société mère de la société Gemalto, celle-ci a intégré le groupe Thales en 2019 et est devenue, le 19 juillet 2019, la société Thales Dis France (la société). Spécialisée dans la fabrication de puces informatiques, celle-ci a cinq établissements à [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 10], [Localité 12] et [Localité 15].
2. En 2014, la société Gemalto devenue Thales Dis France avait conclu un accord d'entreprise relatif au télétravail pour une durée déterminée soit jusqu'au 31 mars 2016. Un deuxième accord d'entreprise relatif au télétravail a été signé le 26 avril 2016 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2019. Le 3 juin 2019, la direction de la société Gemalto (Thales Dis France) et les organisations syndicales ont conclu un nouvel accord collectif relatif au télétravail entrant en vigueur le 1er juillet 2019 pour une durée déterminée soit jusqu'au 30 septembre 2023. Aux termes de cet accord, était prévu, pour le salarié entrant dans le champ d'application du télétravail et souhaitant opter pour cette organisation, l'établissement d'un avenant au contrat de travail pour une durée de 12 mois éventuellement renouvelé à la demande du salarié.
3. Le 17 décembre 2020, la société Thales, dont la société est la filiale, a conclu avec les organisations syndicales représentatives - signé par la CFDT, la CFTC et la CGT, seule la CFE-CGC ayant refusé de signer - un accord collectif de groupe modifiant certains avantages résultant de l'accord d'entreprise et se substituant dès son entrée en vigueur à l'ensemble des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés du groupe portant sur le télétravail, dont la société. Cet accord prévoyait que les salariés déjà en télétravail au moment de l'entrée en vigueur de l'accord pourraient continuer à exercer leur activité en télétravail selon l'organisation initialement convenue et jusqu'au terme de l'avenant contractuel.
4. Le 24 novembre 2021, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la FTM-CGT), la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (la FGMM-CFDT), la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée FO de la métallurgie, le syndicat USG-UNSA, aux droits duquel vient le syndicat USG, le comité social et économique (CSE) central de la société Thales Dis France, le CSE d'établissement de [Localité 9], le CSE d'établissement de [Localité 10]-[Localité 14] et le CSE d'établissement de [Localité 15] ont fait assigner la société devant le tribunal judiciaire. Ils demandaient, à titre principal, d'interdire à la société de supprimer le bénéfice des tickets restaurant aux salariés en télétravail dans les établissements de [Localité 9] et de [Localité 10] et de lui ordonner de régulariser la situation des salariés qui auraient été privés des titres-restaurant à compter du 1er avril 2021 et ce sous astreinte, et, à titre subsidiaire, de condamner la société à financer les activités sociales et culturelles des CSE de [Localité 9] et de [Localité 10] à hauteur de 2,59% de la masse salariale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
8. Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
9. La cour d'appel, qui a constaté que les syndicats ne sollicitaient pas de dommages-intérêts pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils auraient subie du fait d'une violation du principe d'égalité entre les salariés ou d'une exécution erronée de l'accord de groupe du 17 décembre 2020 mais demandaient de régulariser a posteriori la situation des salariés qui auraient été privés des titres-restaurant à compter du 1er avril 2021, demande relevant de l'intérêt individuel des salariés concernés, en a exactement déduit que leur action était irrecevable.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée FO de la métallurgie, le syndicat USG, venant aux droits du syndicat USG-UNSA, le comité social et économique central de la société Thales Dis France, le CSE d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 9], le CSE d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 10]-[Localité 14] et le CSE d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 15] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 23-22.856.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.