Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Papeete
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00039
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 263 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°46
IM
-------------
Copie exécutoire délivrée à :
- La CSTP FO
le 22.05.2025
Copie authentique délivrée à :
- Me Piriou
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00039 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00054, rg n°F 22/00095 du Tribunal du Travail de Papeete du 3 juin 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°24/00029 le 30 juillet 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour ;
Appelant :
La S.A.R.L. SIPAC, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 578 B n° Tahiti 042333, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal.
Ayant pour avocat la Selarl JURISPOL représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [S] [H], née le 27 septembre 1979 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Mme [E] [J], permanente syndicale dûment mandatée de la Confédération des Syndicats des Travailleurs de Polynésie Force Ouvrière (CSTP/FO) dont le siège social est sis à [Adresse 2], prise en la personne de son secrétaire général
Ordonnance de clôture du 7 mars 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme BOUDRY, Vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [H] était embauchée le 16 juin 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier-préparateur par la sarl SIPAC moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à 180 000 F CFP outre 4 900 F CFP en remboursement de ses communications téléphoniques et le remboursement des frais kilométriques fixés à 65 F CFP par kilomètre.
Après plusieurs avenants successifs elle était nommée responsable de l'entrepôt fruits et légumes moyennant un salaire s'élevant à la somme de 270 000 F CFP.
A compter du 1er septembre 2021, elle occupait le poste de magasinier-préparateur moyennant un salaire de 190 000 F CFP
Se plaignant d'avoir été rétrogradée, par requête du 6 septembre 2022, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 3 juin 2024, condamnait l'employeur à réintégrer la salariée dans ses anciennes fonctions de responsable de l'entrepôt fruits et légumes en contrepartie d'un salaire mensuel de 270 000 F CFP et à lui payer la somme de 2 640 000 F CFP à titre de rappel de salaire.
Par déclaration au greffe en date du 30 Juillet 2024, l'employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 décembre 2024, l'employeur demande à la cour d'annuler le jugement pour non respect du contradictoire et à titre subsidiaire , de l'infirmer, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles
Il fait valoir en substance que le juge a statué en tenant compte de l'attestation de Mme [X], attestation qui ne lui a jamais été communiquée.
Sur le fond, il soutient que c'est Mme [H] qui a souhaité changer de poste pour avoir moins de responsabilité , qu'il lui a été signifié que cela impliquait une baisse de sa rémunération, ce qu'elle a accepté, qu'elle a signé l'annexe portant sur cette baisse de rémunération et que la mention 'sous la contrainte' n'a aucune valeur probante.
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 mars 2025, la salariée sollicite la confirmation du jugement querellé sauf à réactualiser le montant des salaires dus et l'octroi d'une somme de 30 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que la nullité du jugement n'est pas encourue, l'attestation ayant été jointe à ses conclusions du 12 janvier 2024 et que si l'employeur n'avait pas eu l'attestation litigieuse, il lui appartenait de la réclamer. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la cour peut évoquer l'affaire.
Sur le fond, elle conteste avoir accepté la modification de ses fonctions et la baisse de salaire subséquente et affirme qu'elle n'a signé aucun avenant en ce sens et qu'elle n'a signé l'annexe mentionnant sa baisse de salaire que sous la contrainte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Le juge est tenu de respecter et de faire respecter par les parties le principe du contradictoire.
En cas de procédure sans représentation obligatoire comme en l'espèce, la communication des pièces et conclusions se fait à l'audience de mise en état.
En l'espèce, aux conclusions du 12 janvier 2024 dont il n'est pas conteste qu'elles ont régulièrement été communiquées était jointe l'attestation de Mme [X]. Ces conclusions, dans leur dispositif, mentionnent expressément qu'il est demandé à la juridiction de retenir l'attestation de Mme [X]. Il s'en déduit que l'attestation litigieuse a été régulièrement communiquée à la partie adverse et que le juge a respecté le principe du contradictoire.
Le moyen tenant à la nullité du jugement doit être rejeté.
Sur la demande principale
La modification du contrat de travail, notamment de l'un de ses éléments substantiels tels que la rémunération, nécessite l'accord du salarié qui ne peut se déduire de son seul silence mais doit être expressément formulé.
En l'espèce, il n'est pas contestable, au vu des attestations produites par l'employeur que Mme [H] a souhaité changer de fonctions. Néanmoins, il résulte des mêmes attestations qu'elle souhaitait exercer des fonctions équivalentes à savoir chef de dock du département frais ce qui n'aurait entraîné aucune baisse de sa rémunération.
Mme [H] n'a jamais signé l'avenant au contrat de travail l'affectant sur un poste de magasinier/préparateur avec une baisse de 80 000 F CFP de son salaire alors même que l'employeur, tout au long de la carrière de la salariée a pris soin de lui faire signer des avenants à chaque promotion ou augmentation de salaire.
Le seul fait qu'elle ait signé la seule annexe mentionnant une baisse de salaire en précisant 'sous la contrainte' ne peut être la manifestation de sa volonté claire et non équivoque d'accepter une modification de son contrat de travail et de sa rémunération.
Il y a donc lieu d'ordonner la réintégration de la salariée sur son ancien poste.
Le jugement doit être confirmé étant précisé que le montant du rappel de salaire dû doit être calculé jusqu'à la réintégration effective de la salariée
Sur l'article 407 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 3 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la sarl SIPAC à payer à Mme [S] [H] la somme mensuelle de 80 000 F CFP brut à compter du 31 mai 2024 et jusqu'à sa réintégration effective.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile
Condamne la sarl SIPAC aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 1], le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I.MARTINEZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/00039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.