Demande en paiement du solde du compte bancaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
23/06945
Formation
0P14 Aud. civile prox 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 183 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Mai 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Février 2025

GROSSE : Le 15 Mai 2025 à Me Yoann LEANDRI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 Mai 2025 à Me FREDERIC CHOLLET Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/06945 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EAA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4][Adresse 5]

représenté par Me FREDERIC CHOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1103 et suivant du code civil, d’obtenir : A titre principal sa condamnation au paiement de la somme de 4946,83 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts à compter du 14 mars 2022 date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiementsa condamnation au paiement de la somme de 7713,62 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 20 octobre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,66 % à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022, outre la somme de 617,09 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû, A titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du/des contrat(s) de prêt au paiement de la somme de 4946,83 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts à compter du 14 mars 2022 date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiementsa condamnation au paiement de la somme de 7713,62 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 20 octobre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,66 % à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022, outre la somme de 617,09 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû, En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêtsla condamnation du requis au paiement de la somme de 800 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile. La SAS BNP PARIBAS se prévaut d’une convention signée le 19 décembre 2018, par laquelle Monsieur [H] [K] a ouvert un contrat de compte de dépôt intitulé « Esprit Libre » auprès de la SA BNP PARIBAS enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX01] 37 ; Elle ajoute que suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [K] un contrat de prêt personnel pour un montant de 10000 euros, remboursable sur une période de 60 mois par échéances de 193,86 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,66 %. Elle indique que suite à un non-paiement des échéances, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [H] [K] de régler les mensualités impayées par courrier recommandé du 8 avril 2022 et que la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2022. La banque requérante expose en outre que, se prévalant de la persistance d’un compte courant débiteur, par courrier du 14 mars 2022, la SA BNP PARIBAS a informé Monsieur [H] [K] de son obligation de lui proposer un mode de financement adapté à sa situation et l’a mis en demeure de régulariser les échéances impayées, et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2022, la SA BNP PARIBAS a informé Monsieur [H] [K] de sa décision de procéder à la clôture du compte et l’a mis en demeure de procéder au remboursement de la somme exigible; L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et après deux renvois a été retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (production d’une fiche d’informations précontractuelles normalisées, justificatif de consultation du FICP, justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, etc.), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [K], représenté par son avocat demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal juger que la SA BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [H] [K] lors de la souscription de la convention de compte bancaire le 19 décembre 2018 et lors de l’octroi du crédit à la consommation le 20 mai 2022juger que la SA BNP PARIBAS a octroyé un crédit à la consommation totalement disproportionné par rapport à ses capacités contributivesfixer le préjudice subi par Monsieur [H] [K] à la somme de 13277,54 eurosordonner la compensation des sommes dues à avec l’indemnité liée à la perte de chance de ne pas contracterA titre subsidiaire -juger que la SA BNP PARIBAS était tenue d’une obligation renforcée de renseignement et de vérification de la solvabilité de Monsieur [H] [K] -juger que la SA BNP PARIBAS n’a pas exécuté cette obligation -ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS A titre infiniment subsidiaire -juger que Monsieur [H] [K] pourra régler ladite somme de 13277,54 euros en 24 mensualités égales et consécutives ou que son exigibilité sera reportée de 24 mois En tout état de cause -écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir -condamner la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans les termes de son assignation et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office en produisant en tant que de besoin un décompte expurgé des frais et des intérêts tant pour le compte bancaire que pour le prêt personnel. La banque requérante fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute au regard de son devoir de mise en garde ; elle souligne que le contrat de prêt a été signé le 20 octobre 2020 et que l’examen de son compte chèques établit que le requis occupait un emploi salarié avec une rémunération mensuelle de 2000 euros le 2 septembre 2020 et de 3500 euros au 9 novembre 2020, sa rémunération en tant que dirigeant associé de la SAS GMC SALERNO TP pouvant atteindre 4000 euros notamment le 15 novembre 2020 ; La SA BNP PARIBAS souligne que le requis a honoré ses échéances de prêt jusqu’au 4 février 2022 soit pendant plus de 18 mois, qu’il avait donc les facultés contributives pour exécuter ses obligations ; La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Au regard de la date et de la nature des contrats souscrits, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.

*Sur l’existence du prêt personnel La SA BNP PARIBAS reconnait ne pas être en mesure de produire l’offre préalable de prêt accepté par le défendeur ; L’existence du contrat de prêt personnel dont se prévaut la SA BNP PARIBAS n’est pas contestée par Monsieur [H] [K] et il ressort de l’historique du compte produit que les fonds, soit 10000 euros, ont été mis à disposition du défendeur le 19 octobre 2020 ;

L'historique des opérations est également produit et correspond à l'évidence au déroulement d'un prêt. De plus, le plan de remboursement est versé aux débats et les règlements effectués par Monsieur [H] [K] entre les mains de la société BNP PARIBAS constituent des actes d’exécution du prêt ; En conséquence, la preuve de l’existence du prêt personnel est bien rapportée par la société BNP PARIBAS.

*Sur la recevabilité de l’action de la banque Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. En outre, en vertu de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1 non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 S’agissant du compte courant Il ressort des relevés de compte produits qu’une autorisation de découvert avait été accordée à hauteur de 6250 euros au 31 janvier 2020, de 4560 euros au 30 avril 2020, de 4117 euros au 31 mai 2020, 100 euros au 30 juin 2020, zéro euro au 31 août 2020, 7000 euros au 30 septembre 2020 , 1000 euros au 31 octobre 2020, zéro euro au 31 décembre 2020, 400 euros le 30 avril 2021, zéro euro à compter du 6 juillet 2021; Il ressort de la lecture de l’historique des mouvements du compte que le compte courant a présenté un solde débiteur au delà du découvert autorisé à compter du 19 janvier 2022 et ce de façon continue au-delà du 19 avril 2022 ; L'assignation ayant été introduite le 20 octobre 2023, l'action de la SA BNP PARIBAS est recevable.

S’agissant du prêt personnel Il ressort de la lecture de l’historique des mouvements du compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 février 2022. L'assignation ayant été introduite le 20 octobre 2023, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la SA BNP PARIBAS est recevable ; *Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat de prêt n’est pas produit aux débats de sorte que la déchéance du terme ne peut avoir été régulièrement acquise ; *Sur la demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnelEn application de l'article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice; l'article 1229 du code civil ajoute que la résolution met fin au contrat; La SA BNP PARIBAS sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel en faisant valoir qu’en assignant en paiement du solde du prêt après déchéance du terme , la banque a manifesté sa volonté de ne pas poursuivre le contrat avec effet à la date de la mise en demeure ou de l’assignation ;Il résulte de l'article 1227 du code civil que pour l'exercice de l'action en résolution , l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement ; Le remboursement des échéances étant une obligation déterminante de la conclusion du contrat de prêt , la résolution judiciaire doit être prononcée, en cas d'inexécution totale ou partielle dudit contrat par l'une des parties ;Il est établi par l’historique du compte produit aux débats que Monsieur [H] [K] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt le 4 février 2022, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit;L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel prenant effet à compter de la signification de l'assignation.;*Sur le bien fondé de la demande portant sur le compte bancaire L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application ; En l'espèce, la banque requérante verse aux débats la convention de compte signée 19 décembre 2018 par Monsieur [H] [K]; elle produit en outre un les courriers de mise en demeure et un historique du compte; Selon l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 du même code, faute de quoi il ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au dépassement. A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s'applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert et non simplement depuis l'expiration du délai de trois mois. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois; En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels et aux frais de toute nature. La banque requérante produit un décompte expurgé des frais et des intérêts;

Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS au titre du solde du compte bancaire débiteur s’établit, déduction faite des frais et des intérêts, à la somme de 4100,81 euros. Monsieur [H] [K] sera dès lors condamné à payer la somme de 4100,81 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt intitulé « Esprit Libre » n° [XXXXXXXXXX01] 37, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

*Sur le bien fondé de la demande portant sur le contrat de prêt personnel En application des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation, «  Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts » La société de crédit reconnait ne pas être en mesure de produire l’offre préalable de prêt accepté par le défendeur ; La société BNP PARIBAS ne peut donc prouver qu'elle a respecté les conditions légales faute de produire un exemplaire du contrat. Par ailleurs, faute de produite les conditions générales du contrat de prêt, la banque ne peut invoquer les conditions de résiliation anticipée du contrat de prêt, ni des pénalités, frais et intérêts, accessoires au capital prêté.

En conséquence, la société BNP PARIBAS sera déchue du droit aux intérêts contractuels. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du Code de la consommation et l’article D 312-16 du même code. La société BNP PARIBAS est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé soit 10000 euros après déduction des règlements effectués. La lecture de l'historique produit en demande établit des règlements avant déchéance du terme pour un total de 2987,47 euros. Monsieur [H] [K] ne justifie pas avoir procédé à d’autres règlements ; La créance de la société BNP PARIBAS est donc établie à hauteur de 7012,53 euros. Monsieur [H] [K] sera dès lors condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7012,53 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 19 octobre 2020. Compte tenu du taux contractuel et du taux d’intérêt au taux légal actuel, et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts même au taux légal. Il s’ensuit que la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. *Sur la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice subi par l’ emprunteur pour manquement par la société de crédit à son devoir de mise en garde, Il est admis que sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les établissements de crédit sont tenus à l’égard des emprunteurs non avertis d’un devoir de mise en garde au regard des capacités financières et des risques de surendettement de l’emprunteur. Ce devoir oblige le prêteur à se renseigner sur les capacités de remboursement de l’emprunteur compte tenu de son patrimoine et de ses revenus prévisibles afin de ne pas accorder à ce dernier un crédit excessif, le prêteur devant en outre alerter l’emprunteur sur les risques de non-remboursement au regard de la nature du crédit. Concernant les revenus, la banque doit tenir compte des revenus prévisibles et concernant les charges, de l’existence de crédits en cours ou prévisibles. C'est à l'emprunteur qui se prévaut d'un manquement de la banque au devoir de mise en garde qu'il incombe de rapporter la preuve de l'inadéquation du prêt. En l’espèce, Monsieur [H] [K] allègue un manquement du prêteur à ses obligations de conseil et plus spécifiquement à son devoir de mise en garde lors de la souscription du contrat de prêt litigieux et du découvert autorisé sur le compte bancaire ouvert le 19 décembre 2018. La qualité de président d’une SAS au moment de la souscription du prêt, ne suffit pas à établir une compétence particulière en matière de recours au crédit bancaire si bien qu'il doit être considéré comme un emprunteur non averti à l'égard duquel la société de crédit pouvait être débitrice d'un devoir de mise en garde. La SA BNP PARIBAS est la banque historique de Monsieur [H] [K] et a pu tenir compte des revenus prévisibles de Monsieur [K] ; En effet, si l’avis d’imposition sur les revenus 2018 concernant les revenus 2017 mentionne un revenu de 34 euros, il apparaît que Monsieur [H] [K] était président de la SAS GMC SALERNO TP qui a été créée le 2 janvier 2019 ; la banque requérante a ainsi accompagné Monsieur [H] [K] qui devenait dirigeant de société et n’avait pas encore de revenus conséquents  en autorisant un découvert important sur son compte en 2019; Et l’examen du compte bancaire du débiteur établit qu’en 2020 Monsieur [H] [K] était salarié et percevait une rémunération variable, 2000 euros le 2 septembre 2020, 3540 euros le 4 novembre 2020 ; En outre, la société BNP PARIBAS justifie avoir consulté le FICP le 17 octobre 2020 ; De surcroît le débiteur a honoré ses échéances du prêt pendant plus de 18 mois ; il ne peut donc utilement soutenir que ces échéances constituaient une charge inadaptée à ses capacités financières .

Le défendeur ne verse pas la moindre pièce aux débats, ne justifie aucunement de sa situation financière et patrimoniale au jour de la conclusion du contrat de prêt et de l’octroi des différents découverts sur son compte bancaire; Il s’ensuit que Monsieur [H] [K] échoue à rapporter la preuve d'un manquement de la SA BNP PARIBAS au devoir de mise en garde et sera débouté de sa demande reconventionnelle .

*Sur la demande de délai de paiement Il résulte de l'article 1343-5 du code civil qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Monsieur [H] [K], ne verse aux débats aucune précision et aucun justificatif sur sa situation financière actuelle, pour justifier de sa demande de délais de paiement ou de report du paiement des sommes dues, de sorte que cette demande sera rejetée ;

*Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [K], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente procédure, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef ; Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l'espèce aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE la société BNP PARIBAS recevable en son action en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [H] [K] en l’absence de forclusion ; S’agissant du compte courant : PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ; CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de la somme de 4100,81 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt intitulé « Esprit Libre » n° [XXXXXXXXXX01] 37, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; S’agissant du contrat de prêt personnel  :  DIT ET JUGE que la déchéance du terme n’a pas pu être régulièrement acquise ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel liant les parties, à la date du 20 octobre 2023 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la société BNP PARIBAS, la somme de 7012,53 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 19 octobre 2020 ; DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ; DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ; DIT ET JUGE que la SA BNP PARIBAS n'a pas manqué à son devoir de mise en garde, et en conséquence, DEBOUTE Monsieur [H] [K] de ses demandes reconventionnelles ; REJETTE la demande de délais de paiement ou de report des sommes dues ; DEBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens de l’instance ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23/06945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.