Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
25/50085
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 174 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

N° RG 25/50085 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6QXI

N° : 10

Assignation du : 24 Décembre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mai 2025

par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

La société AXA BANQUE, société anonyme [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Bastien MATHIEU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #K0061

DEFENDERESSE

S.C.I. FEUILLE DE MIEL Chez Groupe CTFI - [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Marcel BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS - #R0080

DÉBATS

A l’audience du 18 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation en référé délivrée le 24 décembre 2024 à la requête de la société Axa Banque à l'encontre de la SCI Feuille de Miel aux fins d'obtenir, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil et 835 du code de procédure civile, de : - juger que la demande d'Axa Banque est recevable et bien fondée ; - juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige ; - juger que la créance d'Axa Banque est incontestable et incontestée dans son montant et son quantum ; - condamner par provision la SCI Feuille de Miel à payer à Axa Banque la somme de 1 073 907,55 euros au principal au titre du prêt de 2020 impayé ; - condamner par provision la SCI Feuille de Miel à payer à Axa Banque : * la somme de 19 891,45 euros au titre des intérêts échus et non versés au 25 juillet 2024 ; * la somme de 78 379,55 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7% conformément à l'article 13.2 des conditions générales du prêt de 2020 ; * les intérêts au taux contractuel à compter du 25 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; intérêts arrêtés au 25 novembre 2024 à la somme de 25 908,91 euros ; - condamner la SCI Feuille de Miel à payer à Axa Banque la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 18 mars 2025, le conseil de la SCI Feuille de Miel a sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire.

A l'audience du 18 avril 2025, la SCI Feuille de Miel, assignée à domicile, n'était pas représentée.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1902 prévoit que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.

Suivant l'article 1905, il est permis de stipuler des intérêts pour le prêt d'argent.

L'article 1904 précise que " Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. "

L'article 1907 ajoute que l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas et que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

En l'espèce, par acte authentique reçu le 28 juillet 2016, la société Axa Banque a consenti à la SCI Feuille de Miel un prêt d'un montant de 5 000 000 euros pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois deux ans, sous condition de prorogation de l'usufruit temporaire de la SARL CTFI sur la SCI Feuille de Miel. L'échéance de ce prêt a été prorogée pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 28 juillet 2020, par un avenant en date du 4 juillet 2018.

Par acte authentique reçu le 30 novembre 2020, la société Axa Banque a consenti à la SCI Feuille de Miel un prêt d'un montant de 5 000 000 euros pour une durée se terminant le 28 juillet 2021, destiné à financer le remboursement du capital du prêt immobilier contracté antérieurement par ladite société. L'échéance de ce prêt a été prorogée jusqu'au 25 juillet 2024 par des avenants en date des 7 juillet 2021, 2 novembre 2022, 16 août 2023 et 19 octobre 2023.

La société Axa Banque a, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024, mis en demeure la SCI Feuille de Miel de régler le solde du prêt au plus tard au 25 juillet 2024, conformément à l'avenant n° 4 signé en date du 19 octobre 2023.

Afin d'établir que la SCI Feuille de Miel n'a pas réglé le solde du prêt s'élevant à la somme de 1 073 907,55 euros en capital hors intérêts ainsi que les intérêts et l'indemnité contractuelle de 7%, la société Axa Banque produit aux débats : - la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024 précitée ; - un décompte arrêté au 25 novembre 2024 ; - l'impression d'un courriel en date du 4 juillet 2024 adressé par " [T] [R] " à Axa Banque indiquant : " (…) Nous vous confirmons que nous sommes actuellement dans l'incapacité de rembourser le capital de ce prêt. / Nous vous sollicitons donc pour prolonger la durée de ce prêt une année supplémentaire. / Nous nous engageons à régler les intérêts comme les années précédentes. ".

Or, les deux premières pièces sont établies par la société Axa Banque et il n'est établi, par d'autres éléments, que le courriel émane du représentant légal de la SCI Feuille de Miel. Ces pièces sont dès lors insuffisantes à caractériser l'absence de paiement par la SCI Feuille de Miel du solde du prêt consenti à hauteur de la somme demandée et, en conséquence, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de ladite société d'avoir à régler des sommes à ce titre. Dès lors, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Axa Banque.

La société Axa Banque, partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Axa Banque.

Condamnons la société Axa Banque aux entiers dépens.

Rejetons la demande de société Axa Banque de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 5] le 23 mai 2025

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Cécile VITON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 25/50085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.