Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
23/03542
Formation
PREMIERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 174 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2025

N° RG 23/03542 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I225

DEMANDERESSE

Société CLR & ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES RCS d’Angers n° 813 619 624 prise en la personne de Maître [N] [H], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS MULTIMAN fonction à laquelle elle a a été désignée par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 08 juin 2022, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Nicolas TERLAIN de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d’huissier du 23 août 2023, la société CLR et ASSOCI2S MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [N] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MULTIMAN a assigné Monsieur [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de : - La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y faire droit, En conséquence, - Condamner Monsieur [R] à lui verser ès-qualités une somme de 12 166,37 euros TTC, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 15 juin 2022 et, à titre subsidiaire, à compter du jugement à intervenir, en règlement des factures impayées de la société MULTIMAN, En toute hypothèse, - Condamner Monsieur [R] à lui verser ès-qualités une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ; - Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [U] [R] a constitué avocat mais n’a pas conclu en défense.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En application de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, la société CLR ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES verse aux débats les pièces justificatives suivantes au soutien de sa demande en paiement : - l’extrait Kbis de la société par actions simplifiée MULTIMAN (pièce n°1) et le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers en date du 8 juin 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la société MULTIMAN et nommant la SELAS CLR et ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [H] en qualité de liquidateur judiciaire (pièce n°10) ; - le devis n°190722 du 18 novembre 2021 établi par la société MULTIMAN pour la rénovation d’une maison pour un montant 19 813,61 euros TTC, signé par Monsieur [U] [R] le 22 novembre 2021 (pièce n°2) ; - la facture d’acompte d’un montant de 5 944,08 euros TTC réglée le 23 novembre 2021 par Monsieur [U] [R] par virement bancaire (pièce n°3) ; - la facture de situation n° 190626 en date du 14 février 2022 d’un montant de 2 668,28 euros TTC, la facture de situation n° 190627 en date du 21 février 2022 d’un montant de 1 854,34 euros TTC, la facture de situation n° 190691 en date du 22 avril 2022 d’un montant de 3 642,88 euros TTC , la facture de situation n° 190724 en date du 18 mai 2022 d’un montant de 3 214,20 euros TTC et la facture de situation n° 190746 en date du 25 mai 2022 d’un montant de 786,67 euros TTC (pièces n°4 à 8) ; - les courriers de relance du paiement de la somme de 12 166,37 euros envoyés à Monsieur [R] par la SELAS CLR et ASSOCIES les 15 juin 2022 et 10 août 2022 revenues avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” (pièces n°11 à 14) ; - le courrier de mise en demeure de payer la somme de 12 166,37 euros adressé à Monsieur [U] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception revenue “destinataire inconnu à l’adresse” et à Maître [U] [R] à l’adresse de son cabinet par lettre suivie le 7 décembre 2022 (pièces n°15 et 16); - la lettre de relance par avocat transmise par courrier électronique à l’adresse professionnelle de Maître [U] [R] le 19 janvier 2023 (pièce n°17).

La société CLR ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MULTIMAN justifie ainsi de sa créance à l'égard de Monsieur [U] [R] d'un montant de 12 166,37 euros TTC correspondant aux factures émises au titre de la rénovation d’une maison d’habitation..

Monsieur [U] [R], qui n'a pas conclu en défense, ne justifie pas du paiement de cette somme.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 12 166,37 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, date de l’assignation, à défaut de preuve de la réception des courriers de mise en demeure, par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.

Pour obtenir gain de cause, la société CLR ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MULTIMAN a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.

En conséquence, Monsieur [U] [R] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, Monsieur [U] [R] sera condamné aux dépens.

Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne Monsieur [U] [R] à payer à la société CLR et ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [N] [H] mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée MULTIMAN les sommes suivantes :

- la somme de DOUZE-MILLE-CENT-SOIXANTE-SIX EUROS ET TRENTE -SEPT CENTIMES (12 166,37 euros) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, au titre des factures de travaux demeurant impayées ;

- la somme de MILLE-CINQ-CENTS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] [R] aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE,

B. CHEVALIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 23/03542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.