Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00006
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/00028 DOSSIER : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-INL7 AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS / Association SERVICE TUTELAIRE ET DE PROTECTION [Localité 9] AUTONOMIE [Localité 9] AUTONOMIE (STP ASRL), [Z] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 22 MAI 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET [R]
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Association SERVICE TUTELAIRE ET DE PROTECTION [Localité 9] AUTONOMIE [Localité 9] AUTONOMIE (STP ASRL), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2025-000662 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) représenté par Maître Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
Débiteurs Saisis
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 27 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 14 et du 15 janvier 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CECG) a fait assigner, respectivement, le Service tutélaire de protection [Localité 9] Autonomie et Monsieur [Z], [L] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin de faire constater la caducité et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière qu’elle leur a fait délivrer le 12 juin 2024, lequel a été publié le 26 juin 2024 au service de la publicité foncière de Béthune, volume 6204P02 2024 S n° 20, pour l’immeuble suivant : Commune de [Localité 10], [Adresse 3] Propriété cadastrée section AM n° [Cadastre 2] pour une surface de 0ha,02a,88ca. A l'audience du 3 juin 2022, la CEGC est représentée par son conseil, lequel maintient sa demande de caducité et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en raison de la tardiveté de la délivrance de l’assignation à la présente procédure. Elle demande de réserver les frais et les dépens. Les défendeurs sont également représentés à l’audience par leur avocat. Aux termes de leurs dernières écritures, ils disent s’en rapporter à la justice concernant le constat de caducité et demande à ce que les dépens soient laissés à la charge chacune des parties. A l’issue des débats, les parties sont avisées que le présent jugement sera rendu le 22 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience. L’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. En l’espèce, la demanderesse a fait assigner Monsieur [Z] [E] et son service tutélaire tardivement, après l’expiration du délai de deux mois prescrit par le texte précité. Elle demande à ce que la caducité du commandement de payer soit constatée et que sa radiation soit ordonnée afin de pouvoir poursuivre une nouvelle procédure de saisie immobilière. Les défendeurs s’en rapportent. Ainsi, il y a lieu de constater que le délai d’assignation n’a pas été respecté et que la demanderesse a intérêt à solliciter que le commandement soit déclaré caduc pour lui permettre d’initier une nouvelle saisie. Par conséquent, il y a lieu de déclarer le commandement caduc et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. La charge des dépens sera supportée par la demanderesse, à l’origine de cette caducité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 juin 2024, publié le 26 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 6] volume 6204P02 2024 S n° 20 ; ORDONNE, au besoin, la radiation de ce commandement de payer ainsi que de toutes les mentions en marge ; CONDAMNE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 311-11Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-10Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-31Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-6Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.