Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
23/11506
Formation
1/2/2 nationalité B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 586 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/11506 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY62U

N° PARQUET : 23-572

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Février 2023

V.B

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [B] [R] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] (ALGÉRIE)

représenté par Maître Julie WALRAFEN, avocate au barreau de PARIS, avocate postulant, vestiaire #R0041

et par Maître Aurélie GOEMINNE, avocate au barreau de LILLE, avocate plaidant

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur,

Décision du 22/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/11506

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 15 février 2023 par M. [B] [R] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [B] [R] notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [B] [R], se disant né le 2 mars 1994 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père M. [F] [R], né le 27 octobre 1970 à [Localité 7] (Nord), est né d'une mère française, Mme [Y] [O].

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 octobre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il n'avait pas produit plusieurs pièces qui lui avaient été demandées, notamment l'acte de mariage de ses parents transcrit sur les registres du service central de l'état civil (pièce n°3 du demandeur).

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 30 mars 2018 au motif que son acte de naissance n'avait pas été dressé conformément à la législation relative à l'état civil algérien (pièce n°1 du demandeur).

Sur les demandes de M. [B] [R]

La demande tenant à voir constater qu'il est de nationalite française par filiation paternelle s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile tendant à voir juger qu'il est français par filiation paternelle. Le tribunal statuera sur cette demande, ainsi requalifiée.

Par ailleurs, le tribunal rappelle que s'il était fait droit à la demande de M. [B] [R] tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la demande relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française formée par M. [B] [R].

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient donc à M. [B] [R], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.

En l'espèce, malgré les conclusions du ministère public qui rappellent les dispositions de l’article 30 du code civil, selon lesquelles un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce M. [F] [R], et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant, M. [B] [R] ne produit à l’instance que la simple photocopie du certificat de nationalité française délivré à son père revendiqué ainsi que l'acte de naissance de ce dernier (pièces n°4, 8, 10 et 12 du demandeur).

Comme le relève à juste titre le ministère public, le demandeur n'a pas produit l'acte de naissance de Mme [Y] [O], son ascendante revendiquée dont son père tiendrait la nationalité française.

Faute de justifier de l'état civil de cette dernière, le demandeur ne peut se prévaloir ni d'une chaîne de filiation ni de la nationalite française de celle-ci, ou encore de la naissance en France de celle-ci.

Il échoue ainsi à démontrer la nationalité française de son père.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [B] [R] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [B] [R] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [B] [R], né le 2 mars 1994 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [B] [R] aux dépens

Rejette la demande d'exécution provisoire formée par M. [B] [R].

Fait et jugé à [Localité 5] le 22 Mai 2025

La Greffière La Présidente H.Jaafar A.Florescu-Patoz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 23/11506.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.