Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22-23.228
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 472 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 477 FS-D
Pourvois n° C 22-23.228 J 22-23.234 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
I. La République du Congo, représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié en cette qualité ministère de la justice, [Adresse 4] (République du Congo), a formé le pourvoi n° C 22-23.228 contre l'arrêt n° RG : 22/00431 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo),
défenderesse à la cassation.
II. M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-23.234 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex),
2°/ à la République du Congo, prise en la personne de son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones,
défenderesses à la cassation.
La société Commissions import export (Commisimpex) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans le pourvoi n° J 22-23.234.
La République du Congo, demanderesse au pourvoi n° C 22-23.228, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
M. [V], demandeur au pourvoi principal n° J 22-23.234, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La société Commissions import export (Commisimpex), demanderesse au pourvoi incident n° J 22-23.234, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur les rapports de Mme Vendryes, conseiller, et M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), de Me Descorps-Declère, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-23.228 et J 22-23.234 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Commissions import export (la société Commisimpex) à l'encontre de la République du Congo, un juge de l'exécution a rejeté, par un premier jugement du 16 décembre 2021, la demande de report de la vente forcée de l'immeuble saisi situé [Adresse 1] à [Localité 5] et maintenu l'adjudication prévue à cette date.
3. Par un second jugement du même jour, le bien saisi a été adjugé à la société Commisimpex.
4. La République du Congo a relevé appel de ces deux jugements.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
5. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
6. La République du Congo s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant sur l'appel formé contre le jugement du 16 décembre 2021 ayant rejeté sa demande de report de la vente, a rejeté sa demande de sursis à statuer et dit l'appel sans objet.
7. L'arrêt attaqué n'ayant ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé, ce qu'il convient d'examiner.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution :
10. Aux termes de ce texte, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
11. Pour dire que l'appel formé contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 refusant de reporter la vente forcée est sans objet, l'arrêt relève que le bien saisi a été adjugé à l'audience du 16 décembre 2021.
12. En statuant ainsi, alors que l'adjudication du bien saisi ne rendait pas sans objet la demande de report qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que l'appel formé contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 est sans objet entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la République du Congo aux dépens et condamnant cette dernière à payer à la société Commissions import export la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
14. En application du même texte, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la République du Congo aux dépens entraîne la cassation du chef de dispositif disant que M. [V], avocat plaidant, est tenu in solidum aux dépens d'appel avec sa cliente, la République du Congo, en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois principal et incident n° 22-23.234, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la nouvelle demande de sursis à statuer formulée par la République du Congo et la rejette, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Commissions import export (Commisimpex) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Commissions import export (Commisimpex) et la condamne à payer à la République du Congo la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 450Code de procédure civile
- Article 606Code de procédure civile
- Article 607Code de procédure civile
- Article 608Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 698Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 322-26Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-28Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22-23.228.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.