Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/05242
- Formation
- Chambre civile 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 124 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/05242 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWIG
AFFAIRE : [N] C/ [E],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit avril deux mille vingt cinq,
assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
DEFENDEUR A L'INCIDENT
APPELANT
C/
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Christine SARAZIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
DEMANDEUR A L'INCIDENT
INTIME
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise à la requête de M. [D] [E] à l'encontre de M. [M] [N], par lequel le tribunal a : - condamné M. [M] [N] à verser à M. [D] [E] la somme de 15 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, - dit que la somme précitée portera capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [M] [N] à verser à M. [D] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [N] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 2 août 2024 par M. [M] [N] enregistré sous le n° RG 24/05242 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation du 24 octobre 2024 adressées par M. [E] au conseiller de la mise en état ;
Vu les dernières « conclusions n° 2 sur incident » du 7 mars 2025 par lesquelles M. [E] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [N] de ses demandes, - prononcer l'irrecevabilité de sa demande de consignation à titre subsidiaire, - prononcer la radiation du rôle de l'affaire, - condamner M. [N] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de JRF Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les « conclusions en réponse » du 19 février 2025 de M. [M] [N] par lesquelles il demande à « Mme le Premier Président de la cour d'appel de Versailles » : - rejeter la demande de radiation de l'appel, - subsidiairement, autoriser M. [M] [N] à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de la CARPA la somme de 15 000 euros, correspondant à la condamnation qui a été prononcée à son encontre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Ainsi, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, n'a pas, à la différence du premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, dans les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile, à apprécier l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ou les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risquerait d'entrainer en cas d'annulation ou de réformation du jugement déféré.
A cet égard, l'appréciation des faits justificatifs de nature à faire obstacle à une demande de radiation porte exclusivement sur les conséquences immédiates de l'exécution du jugement par l'appelant, indépendamment de toute perspective d'infirmation du jugement déféré.
Or, en l'espèce, répondant à des conclusions aux fins de radiation adressées au conseiller de la mise en état par des conclusions adressées au premier président, M. [N] se borne à invoquer, selon ses dires, de « très sérieux motifs d'infirmation de la décision », en développant ainsi des moyens inopérants devant le conseiller de la mise en état.
Si M. [N] évoque également les « importantes difficultés financières » qu'il rencontre en tant que gérant de la SCI Dylan - société impliquée dans un autre litige avec M. [E] - force est de constater, d'une part, qu'il n'est pas soutenu que ces difficultés financières seraient de nature à l'empêcher de s'acquitter des sommes dont il est redevable à titre personnel, d'autre part, qu'il ne produit aucune pièce propre à décrire sa situation patrimoniale ou financière.
Dans ces conditions, étant précisé que les causes du jugement de première instance exécutoire par provision n'ont pas été exécutées, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [E] et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
- Sur la demande subsidiaire de consignation
Comme le relève lui-même M. [N] dans ses conclusions, l'article 523 du code de procédure civile précise que « Les demandes relatives à l'application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi. ».
Ainsi dépourvu du pouvoir d'ordonner la consignation des sommes en application de l'article 521 du code de procédure civile expressément invoqué, le conseiller de la mise en état ne peut que faire droit à la fin de non-recevoir soulevée et déclarer irrecevable la demande de consignation qui lui est présentée.
***
M. [N] succombant, les dépens de l'incident seront à sa charge, dont distraction, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de consignation formulée par M. [N],
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n° 24/05242 ;
Condamne M. [M] [N] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de JRF Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette la demande de M. [E] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article 514-3Code de procédure civile
- Article 514-5Code de procédure civile
- Article 517Code de procédure civile
- Article 518Code de procédure civile
- Article 521Code de procédure civile
- Article 522Code de procédure civile
- Article 523Code de procédure civile
- Article 524Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/05242.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.