Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/03156
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
854 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N°

N° RG 25/03156 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGNA

Du 20 Mai 2025

ORDONNANCE

LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [J] [U]

né le 19 Novembre 1984 à [Localité 3] (TUNISE)

de nationalité Tunisienne

Non comparant, non représenté

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Hauts-de-Seine le 14 mai 2025 à M. [J] [U] ;

Vu l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 14 mai 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 19 mai 2025 à 11h46, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 mai 2025 à 14h40 et qui a :

- déclaré la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [J] [U] recevable,

- rejeté les demandes de nullité de la garde à vue et de la rétention administrative,

- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [J] [U] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

- ordonné la remise en liberté de M. [J] [U],

- rappelé à M. [J] [U] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Vu l'appel suspensif déclaré irrecevable le 20 mai 2025 ;

Le préfet sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [J] [U] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que, en premier lieu, le retenu peut contester la mesure de placement dans le délai de 4 jours, or ce délai a été dépassé en l'espèce. En second lieu, le premier juge ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du retenu concernant son état de santé.

Les parties sauf le retenu ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, l'avocat général s'en est rapporté.

Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine n'était pas présent à l'audience mais s'en est rapporté à sa déclaration d'appel.

M. [J] [U] n'était pas présent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité des appels

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la demande de renouvellement

Par une décision postérieure à l'appel interjeté par le préfet à l'encontre de l'ordonnance du premier juge, M. [J] [U] a été assigné à résidence pour assurer l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, et il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Ordonne la jonction du N°RG 25/3156 et 25/3159 sous le n°RG 25/3156

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare l'appel sans objet

Fait à [Localité 5] le 20 mai 2025 à h

LE GREFFIER LE PRESIDENT

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/03156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.