Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
24/02072
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 054 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02072 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIW7

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 23/03580)

rendue par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 21 mai 2024

suivant déclaration d'appel du 31 Mai 2024

APPELANTE :

Société SAMSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [Z] [N]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er avril 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 17 mars 2023, M. [Z] [N] a ouvert un compte «'client particulier'» auprès de la société SAMSE en fourniture de matériaux.

Après mise en demeure de payer infructueuse du 24 août 2023, la société Samse a, suivant exploit d'huissier du 29 novembre 2023, fait citer M. [N] en condamnation à paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Valence a débouté la société SAMSE de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 31 mai 2024, la société SAMSE a relevé appel de cette décision.

Par uniques conclusions du 12 août 2024, la société SAMSE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 14.945,17' avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 24 août 2023, ainsi que des dommages-intérêts de 2.000' pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 2.500', outre aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle justifie des relations d'affaires avec M. [N] qui reconnaît avoir été livré et qui a indiqué vouloir régler les matériaux livrés au moins pour la somme de 11.719,39'.

M. [N], cité le 4 septembre 2024 selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La décision sera prononcée par défaut.

La clôture de la procédure est intervenue le 11 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1/ sur les demandes de la société SAMSE

en condamnation à paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil alinéa 1er, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Au soutien de sa position, la société SAMSE produit aux débats:

- la convention de vente du 17 mars 2023,

- les 3 factures émises à l'encontre de M. [N],

- le relevé de compte du 4 août 2023 pour la somme globale de 14.945,17',

- la mise en demeure par le conseil de la société SAMSE du 24 août 2023, courrier avisé mais non réclamé,

- des échanges de mail du 13 juillet 2023 aux termes desquels M. [N] indique avoir fait un virement via sa banque le Crédit Mutuel avec copie de l'ordre de virement pour la somme de 11.719,39',

- des échanges de mail d'avril à juillet 2023sur les commandes passées par M. [N] , sur sa réception des matériaux et assurant que l'ordre de virement avait bien été réalisé mais qu'il fallait attendre un délai de 48h à 72h, puis qu'il avait annulé l'ordre de virement pour demander un chèque de banque certifié.

Il ressort de ces éléments que:

- les commandes étaient passées par M. [N] par téléphone ou par mail sans qu'un devis ou un bon de commande ne soient édités,

- M. [N] n'a jamais contesté la moindre commande ou l'effectivité de leur livraison et au contraire les a reconnues dans ses mails,

- il a reconnu être redevable a minima de la somme de 11.719,39',

- M. [N] a manifestement cherché à gagner du temps en émettant un ordre de virement immédiatement annulé et en prétendant faussement faire établir un chèque de banque certifié,

- il n'a pas répondu à la mise en demeure et s'est abstenu de faire valoir la moindre défense en première instance comme en cause d'appel.

Par voie de conséquence, il se déduit de ces éléments que la société SAMSE justifie de l'obligation qu'elle détient à l'encontre de M. [N] alors que celui-ci ne démontre aucunement s'en être acquitté.

Dès lors, il convient de condamner M. [N] à payer à la société SAMSE la somme de 11.719,39', avec conformément à l'article 7,2 du contrat une clause pénale de 10% du montant dû, outre des intérêts de retard de 10% de la somme due, ainsi que 40' par facture au titre des frais de recouvrement, enfin des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

en dommages-intérêts

En l'absence de démonstration de l'abus allégué par la société SAMSE, il convient de la débouter de sa demande en dommages-intérêts.

2/ sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société SAMSE.

Enfin, M. [N] supportera les entiers dépens de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [Z] [N] à payer à la société SAMSE les sommes de:

- 11.719,39' avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des matériaux impayés,

- 1.171, 93' au titre de la clause pénale,

- 1.171,93' au titre des intérêts de retard,

- 120' au titre des frais de recouvrement des factures des 31 mars, 30 avril et 3 août 2023,

Déboute la société SAMSE de sa demande en dommages-intérêts,

Condamne M. [Z] [N] à payer à la société SAMSE la somme de 2.500' par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [N] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 24/02072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.