Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/15667
- Formation
- 6ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 428 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiée conformes delivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 23/15667 N° Portalis 352J-W-B7H-C3LFJ
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 06 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [U] [X] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 4]
tous deux représentés par Maître Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M 104.
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
défaillant, non représenté
Décision du 06 Mai 2025 6ème chambre 1ère section N° RG 23/15667 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LFJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente Madame Marie PAPART, Vice-présidente Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA greffière lors des debats et Madame Sophie PILATI, Greffiere lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant trois devis établis le 28 septembre 2022, Monsieur [I] [W] et Madame [U] [X] épouse [W] ont confié à Monsieur [R] [F], entrepreneur individuel exerçant son activité sous l'enseigne ARC EN CIEL, divers travaux dans leur maison située [Adresse 2] à [Localité 4], à savoir : - des travaux de peinture de la cage d'escalier menant au dernier étage pour la somme de 3 223 € TTC ; - des travaux de maçonnerie de l'escalier de la terrasse pour la somme de 4 268 € TTC ; - des travaux d'isolation des combles, de nettoyage de toiture et de réfection du faîtage pour la somme de 6 512 € TTC.
Les travaux ont été sous-traités par Monsieur [R] [F] à la société E.T.B.S.
Les factures suivantes ont été émises au titre de l'exécution des travaux : - facture AEC 034/50/2022 d'un montant de 7 700 € émise par la société E.T.B.S pour des travaux de ravalement le 10 octobre 2022 ; - facture N°3341 d'un montant de 3 000 € TTC émise par Monsieur [R] [F] le 10 octobre 2022 pour les travaux de réfection de l'escalier ; - facture N°3342 d'un montant de 3 000 € TTC émise par Monsieur [R] [F] le 10 octobre 2022 pour les travaux de nettoyage et traitement de la toiture ainsi que d'isolation des combles.
Se plaignant de non-façons et malfaçons affectant les travaux, les époux [W] ont fait procéder, par l'intermédiaire de leur assureur protection juridique, à des opérations d'expertise amiables. Le cabinet UNION D'EXPERTS désigné à cette fin a établi un rapport le 23 mars 2023. Par courrier daté du 27 juin 2023, le conseil des époux [W] a mis en demeure Monsieur [R] [F] de lui faire parvenir ses attestations d'assurance décennale et responsabilité civile et de lui faire parvenir la somme de 11 302,46 € correspondant aux travaux de reprise à effectuer eu égard aux désordres constatés.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2023, les époux [W] ont fait assigner Monsieur [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants du code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNER Monsieur [R] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARC EN CIEL à payer à Monsieur et Madame [X] [W] la somme de 11.302,46 € au titre du préjudice matériel
CONDAMNER Monsieur [R] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARC EN CIEL à payer à Monsieur et Madame [X] [W] la somme de 494,88 € au titre du constat du commissaire de justice et de sa dénonciation
CONDAMNER Monsieur [R] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARC EN CIEL à payer à Monsieur et Madame [X] [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur [R] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARC EN CIEL à payer à Monsieur et Madame [X] [W] la somme de 2.640 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
CONDAMNER le défendeur en tous les dépens. »
Monsieur [R] [F] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la défaillance de Monsieur [R] [F]
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Monsieur [R] [F] a été assigné le 28 septembre 2023, l'acte ayant été remis à tiers présent au domicile à l'adresse figurant au répertoire SIRENE, à savoir à Madame [N] [D], employée de la société de domiciliation KANDBAZ. L'assignation est ainsi régulière en la forme. Il convient de vérifier le bien fondé des demandes formées à l'encontre de Monsieur [R] [F].
2. Sur les dommages et intérêt sollicités par les époux [W]
Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
2.1 Sur la responsabilité de Monsieur [R] [F]
Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ.3ème, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).
Aux termes des devis produits aux débats, les époux [W] ont entendu confier à Monsieur [R] [F] des travaux de peinture de leur cage d'escalier, de maçonnerie concernant un escalier situé en terrasse et d'isolation des combles de leur maison. Par courrier daté du 22 novembre 2022, Monsieur [R] [F] a confirmé aux époux [W] avoir reçu le paiement d'une somme de 3 000 € imputée sur sa facture émise concernant les travaux de peinture dans l'escalier et d'une somme de 3 000 € imputée sur sa facture émise au titre de travaux de nettoyage, traitement hydrofuge et isolation des combles. Il a également indiqué que le solde des travaux avait été réglé directement à la société E.T.B.S, chargée d'exécuter les travaux en sous-traitance. Cette société a émis une facture d'un montant de 7 700 € correspondant à des travaux intitulés « travaux de ravalement », lesquels désignent donc manifestement le solde de l'ensemble des travaux devisés par Monsieur [R] [F], dans la mesure où celui-ci n'évoque pas d'autres prestations dans son courrier du 22 novembre 2022 dans lequel il reconnaît la sous-traitance intervenue.
En sa qualité d'entrepreneur auquel les travaux ont été confiés, Monsieur [R] [F] était tenu d'une obligation de résultat quant à leur bonne exécution. Aux termes de son rapport établi le 23 mars 2023, le cabinet UNION D'EXPERTS, suite à la réunion du 15 mars 2022 à laquelle Monsieur [R] [F] a été convoqué par lettre simple datée du 17 février 2023, a relevé les malfaçons et non-façons suivantes affectant les travaux : - absence d'hydrofuge sur les tuiles présentant de la mousse ; - tuiles n'ayant pas été nettoyées complètement ; - fixation inappropriée de l'isolant sous toiture ; - installation de l'isolant sous toiture sous les rampants de toiture et non au regard de la paroi de combles ; - laine de verre ancienne non déménagée ; - marches de l'escalier extérieur n'ayant pas la même hauteur ; - stagnations d'eau témoignant d'une contre pente sur les marches ; - joints en bout de largeur des marches ; - irrégularités d'enduits et de peinture dans la cage d'escalier nécessitant des reprises ; - papier peint non retiré derrière le garde-corps.
Ces non-façons et malfaçons ont également été relevées dans le procès-verbal de constat d'huissier établi le 18 octobre 2023 à la demande des époux [W] , lequel mentionne en outre : - des traces de moisissure au niveau des jointures entre les différents carreaux constituant le carrelage des escaliers extérieurs ; - des traces d'humidité en fond de l'espace du sol en ciment situé sous la partie la moins haute de l'escalier ; - des auréoles au niveau de la jointure entre la volée de l'escalier et la sous-face de la terrasse.
Ces non-façons et ces malfaçons, relevées quelques mois seulement après l'exécution des travaux, témoignent d'un manquement de Monsieur [R] [F] à son obligation de résultat et engagent ainsi sa responsabilité.
2.2 Sur l'évaluation du préjudice des époux [W]
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Sur le préjudice matériel
Les époux [W] produisent aux débats un devis N°19020 établi le 15 mars 2023 par la société AMENAGEMENT & RENOVATION DE L'HABITAT prévoyant le traitement hydrofuge de la couverture pour un coût de 3 592,73 € HT, soit 3 952 € TTC. Ce devis correspond à la prestation de même nature qui avait été prévue pour un montant de 3 320 € HT par Monsieur [R] [F]. Or, les investigations montrent qu'elle n'a pas ou mal été exécutée, aucun hydrofuge ne protégeant les tuiles sur lesquelles de la mousse est déjà constatée. Il convient donc de faire droit à la demande d'indemnisation formée par les époux [W] à ce titre.
Les époux [W] produisent également aux débats un devis N°19021 établi le 15 mars 2023 par la société AMENAGEMENT & RENOVATION DE L'HABITAT prévoyant la réfection de l'isolation des combles pour un coût de 2 502,37 € HT, soit 2 640 € TTC. Ce devis correspond à la prestation de même nature qui avait été prévue pour un montant de 2 600 € HT par Monsieur [R] [F]. Or, les investigations montrent qu'elles ne sont pas conformes aux règles de l'art. Il convient donc de faire droit à la demande d'indemnisation formée par les époux [W] à ce titre.
Les époux [W] produisent également aux débats un devis N°DEV00000940 établi le 13 juin 2023 par la société FORTES CESAR RENOVATION prévoyant des travaux de peinture de la cage d'escalier pour un coût de 2 460,24 € HT, soit 2 706,26 € TTC correspondant à 45,72 m2. Ce devis correspond partiellement à la prestation de même nature qui avait été prévue pour un montant de 2 930 € HT par Monsieur [R] [F], s'agissant d'une surface de 21,5 m2. Or, les investigations effectuées démontrent que ces travaux de peinture présentent des irrégularités nécessitant leur reprise. Une somme de 2 706,26 € TTC sera donc allouée aux époux [W] en réparation de ce préjudice.
Les époux [W] produisent enfin aux débats un devis N°DEV00000939 établi le 13 juin 2023 par la société FORTES CESAR RENOVATION prévoyant des travaux de réfection du carrelage des escaliers pour un coût de 1 822 € HT, soit 2 004,20 € TTC, correspondant à la prestation de même nature qui avait été prévue pour un montant de 3 880 € HT par Monsieur [R] [F]. Or, les investigations effectuées démontrent que ces travaux présentent des différences de hauteur et contre-pentes nécessitant leur réfection. Il convient donc de faire droit à la demande d'indemnisation formée par les époux [W] à ce titre.
Ainsi, le préjudice matériel des époux [W] est évalué à 11 302,46 € TTC (3 952 + 2 640 + 2 706,26 € + 2 004,20) et Monsieur [R] [F] sera condamné à les indemniser à hauteur de cette somme.
Sur les frais de constat d'huissier
La nécessité de faire procéder à un constat des désordres affectant les travaux par un commissaire de justice est établie dès lors que Monsieur [R] [F] n'a pas procédé à la reprise des désordres affectant les travaux qui lui avaient été confiés. Les époux [W] justifiant s'être acquitté d'une somme de 420 € TTC au titre de l'établissement du constat et de 74,88 € TTC au titre de la dénonciation de ce dernier suivant factures N°23100731 et 23.11.4713 établies respectivement les 18 octobre et 15 novembre 2023 par la SCP GUERIN & BOURGEAC, il convient de condamner Monsieur [R] [F] à leur rembourser à ce titre la somme de 494,88 € TTC (420 + 74,88).
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, distinct de l’encourt de l’intérêt légal sur les sommes susvisées, est caractérisé par la multiplication des démarches amiables et judiciaires qu'ont été dans l'obligation d'entreprendre les époux [W] pour faire valoir leurs droits alors qu'ils avaient confié la réalisation de travaux à un professionnel de la construction. A ce titre, il leur sera allouée une somme de 2 000 €.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Monsieur [R] [F] qui succombe en ses prétentions essentielles, supportera donc les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner Monsieur [R] [F] qui succombe à payer aux époux [W] une somme de 2 640 € au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [U] [X] épouse [W] les sommes de : - 11 302,46 € TTC en réparation de leur préjudice matériel ; - 494,88 € TTC en remboursement des frais de constat et de dénonciation de constat par commissaire de justice ; - 2 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [U] [X] épouse [W] une somme de 2 640 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 23/15667.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.