Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 23 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00030
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 411 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
23/04/2025
N° RG 25/00030
N° Portalis DBVI-V-B7J-QXAC
Décision déférée du 19 Juillet 2024
TJ [Localité 4] 24/00467
[U]
grosse délivrée le 23/04/2025
à
Me [Localité 7] RIMAILLOT
Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/68
***
Le vingt trois Avril deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.C.I. L'ALIZEE 2001
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE STORES ET FENETRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
-:-:-:-
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Le tribunal judiciaire d'Albi a, par jugement du 19 juillet 2024, notamment condamné la Sci l'Alizée 2001 à payer à la Sarl Stores et Fenêtres à payer le montant d'une facture.
-:-:-:-
Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 6 janvier 2025 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de la Sci l'Alizée 2001.
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Suivant soit transmis du 9 avril 2025, le conseil de l'appelante a été invité à faire connaître ses observations sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
La Sci l'Alizée 2001 n'a fait connaître aucune observation sur la caducité encourue.
La Sarl Stores et Fenêtres qui a constitué avocat n'a pas fait connaître d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Il est constant en l'espèce que la société appelante n'a déposé aucune conclusion au greffe à la date d'expiration du délai précité et qui était le 7 avril 2025 de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.
La Sci l'Alizée 2001 sera tenue aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l'appel interjeté par la Sci l'Alizée 2001 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Condamnons la Sci l'Alizée 2001 aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 avril 2025, sous le numéro 25/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.