Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
24/09868
Formation
3ème chambre A
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
461 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09868 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QC2H

décision du

Juge commissaire de LYON

Au fond

2024jc6710

du 21 octobre 2024

ch n°

S.A. ROSEBUD

C/

S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

DU 22 Avril 2025

APPELANTE :

S.A. ROSEBUD,

reprsentée par [T] [I] directeur de la publication

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS

Es qualités de liquidateur de la société RUBRASH

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438

******

Ordonnance rendue sans audience

Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de créance déclarée par la société Rosebud au passif de la liquidation judiciaire de la société Rubrash et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en invitant la société Rosebud à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, à peine de forclusion ;

Vu la notification de ladite ordonnance datée du 3 décembre 2024 ;

Vu la lettre recommandée du 18 décembre 2024, reçue au greffe le 20 décembre 2024, par laquelle M. [T] [I], en qualité de directeur de la publication de la société Rosebud, déclare former appel de cette ordonnance ;

Vu l'avis adressé par le greffe à l'appelante par lettre recommandée du 20 janvier 2025 visant les dispositions de l'article 899 du code de procédure civile, l'invitant à régulariser son recours par l'intermédiaire d'un avocat ;

Vu les observations présentées par voie dématérialisées le 27 février 2025 par le conseil de la SELARL Marie Dubois, ès qualités ;

Vu les articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile ;

Attendu, qu'ainsi que l'appelante en a été avisée, le ministère d'avocat est obligatoire dans le cadre de l'appel qu'elle a interjeté et cet appel doit être formé par une déclaration mentionnant la constitution d'avocat de l'appelant, qui doit être remise au greffe par voie électronique ;

Attendu en conséquence que l'appel de la société Rosebud, formé par lettre recommandée sans constitution d'avocat est irrecevable, cette irrecevabilité pouvant être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel formé par la société Rosebud à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon,

Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 24/9868,

Mettons les éventuels dépens à la charge de la société Rosebud.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 24/09868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.