Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01580
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 780 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 17 avril 2025
Ordonnance n° 198
N° RG 24/01580 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GH6P
PV
[H] [S], [L] [Y] épouse [S] / S.A. VICHY HABITAT
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 02 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00821
ORDONNANCE rendue le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [H] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25% n°C63113-2024-007806 du 16/10/2024 accordée par le BAJ de [Localité 5]-FD)
et
Mme [L] [Y] épouse [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25% n°C63113-2024-007805 du 16/10/2024 accordée par le BAJ de [Localité 5]-FD)
tous deux domiciliés [Adresse 4]
[Localité 2]
et représentés par Me Anne Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTS
ET :
S.A. VICHY HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 mars 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 17 avril 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-24/00821 rendu le 2 octobre 2024 par le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant M. [H] [S] et Mme [L] [Y] épouse [S] à la SA VICHY HABITAT.
Vu la déclaration d'appel formalisée dans le RPVA le 10 octobre 2024 par le conseil de M. [H] [S] et Mme [L] [Y] épouse [S].
Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le président de chambre au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré au conseil des parties le 21 janvier 2025 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Les conseils respectifs des parties n'ont adressé aucunes conclusions par le RPVA après communication de cet avis d'irrecevabilité.
Vu le message communiqué par le RPVA le 17 mars 2025 par le conseil de la SA VICHY HABITAT, déclarant s'en remettre à droit.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 20 mars 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'occurrence, force est de constater que le conseil de M. [S] et Mme [Y] épouse [S] n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 10 octobre 2024 de la déclaration d'appel, ce délai étant donc expiré depuis le 10 janvier 2025.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité.
Les dépens de l'incident seront supportés par M. [S] et Mme [Y] épouse [S].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 10 octobre 2024 par le conseil de M. [H] [S] et Mme [L] [Y] épouse [S] à l'encontre du jugement n° RG-24/00821 rendu le 2 octobre 2024 par le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant M. [H] [S] et Mme [L] [Y] épouse [S] à la SA VICHY HABITAT.
CONDAMNE M. [H] [S] et Mme [L] [Y] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/01580.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.