Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 16 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00554
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 772 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 16 Avril 2025
N° RG 25/00554 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GK3U
CHR/SB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 03 mars 2025, enregistrée sous le n°
ENTRE
M. [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
APPELANT
ET
SARL HEINRICH-ALQUIER
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine MAHILLON LABASSE de la SELAS AURI-SOCIAL, avocat au barreau D'AURILLAC
INTIMEE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 décembre 2023, Monsieur [D] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC.
Par jugement (RG 23/00085) rendu contradictoirement en date du 3 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :
- débouté Monsieur [D] [P] en sa demande de condamner la SELARL PHARMACIE HEINRICH au versement de la somme globale de 8.617,11 au titre des salaires impayés ;
- débouté Monsieur [D] [P] en sa demande de dommages-intérêts légaux par jour de retard et d'une sanction civile ou pénale et amende a minima de 3.000 euros ;
- condamné Monsieur [D] [P] à payer à la SELARL PHARMACIE HEINRICH la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En première instance, Monsieur [D] [P] a comparu en personne (ni avocat ni défenseur syndical) alors que la SELARL PHARMACIE HEINRICH était représentée par Maître Sandrine MAHILLON-LABASSE du barreau d'AURILLAC.
Par courrier recommandé daté du 24 mars 2025, expédié le 26 mars 2025, reçu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Riom, Monsieur [D] [P] a interjeté appel du jugement susvisé, et ce en personne sans l'intervention d'un avocat ou d'un défenseur syndical.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile : 'Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.'.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui doit être signée par l'avocat constitué, est faite par un acte contenant notamment, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant
Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'.
Le 15 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a accordé à Monsieur [D] [P] l'aide juridictionnelle totale pour un appel à l'encontre du jugement rendu le 7 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes d'AURILLAC, et ce avec mention de l'assistance de Maître Marlène CHASSANG, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le 27 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a accordé à Monsieur [D] [P] l'aide juridictionnelle totale pour un appel à l'encontre du jugement rendu le 3 mars 2025 par le conseil de prud'hommes d'AURILLAC, et ce avec mention de l'assistance de Maître Morgane MORO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le 26 mars 2025, sans attendre l'intervention d'un avocat, Monsieur [D] [P] a formé un appel à l'encontre du jugement rendu le 3 mars 2025 par le conseil de prud'hommes d'AURILLAC.
S'agissant d'un appel relevant de la procédure d'appel ordinaire avec représentation obligatoire, alors qu'il n'est pas justifié d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure, il échet de relever l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [D] [P] sans constitution d'avocat ni saisine par voie électronique.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de XXX, greffière,
- Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [D] [P] à l'encontre du jugement (RG 23/00085) rendu contradictoirement en date du 3 mars 2025 par le conseil de prud'hommes d'AURILLAC ;
- Disons que Monsieur [D] [P] supportera la charge des dépens de la présente procédure d'appel.
Fait à [Localité 4], le 15 avril 2025
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 25/00554.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.