Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/05647
- Formation
- 1ère ch. - Sect.4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 855 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 24/05647 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZFE Min N° 25/00361 N° RG 24/05647 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZFE
S.A.S. CMR C/ M. [X] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 01 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. CMR [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [I] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Madame BOEUF Béatrice, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 04 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise PAEYE
Copie délivrée le : à : SAS CMR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête parvenue au greffe le 06 septembre 2024, la S.A.S. CMR a saisi le tribunal judiciaire de Meaux au titre de différentes factures, lequel a par ordonnance d'injonction de payer du 25 septembre 2024, enjoint M. [X] [I] à lui payer la somme de 3 605,06 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée au domicile de M. [X] [I] par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 décembre 2024, M. [X] [I] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ayant été convoquées, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2025 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, la S.A.S. CMR, bien qu'ayant réceptionné le courrier, ne comparaît pas ni n'est représentée.
M. [X] [I] est représenté par son conseil.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée au domicile de M. [X] [I] le 04 novembre 2024, mais non à sa personne.
M. [X] [I] ayant formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 10 décembre 2024, soit avant un délai d'un mois suivant sa signification à personne ou toute mesure d'exécution, il s'en déduit que son opposition est recevable.
Il convient donc de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse.
2. Sur la caducité de la requête en paiement
Aux termes des articles 1412 et 1417 du code de procédure civile, lorsque le débiteur a formé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer , le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Conformément à l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut même d'office déclarer la citation caduque. - N° RG 24/05647 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZFE L'article 407 du code de procédure civile prévoit que la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
En l'espèce, la S.A.S. CMR, demanderesse à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ne s'est pas présentée à l'audience, s'agissant d'une procédure orale et contradictoire, pour soutenir la demande en paiement, et n'a justifié d'aucun motif légitime pour expliquer son absence.
Il y a donc lieu de déclarer caduque la requête ayant donné lieu à la délivrance de l'injonction de payer .
3. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CMR, succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront également les frais de la procédure d'injonction de payer.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible de rétractation, conformément à l'article 407 du code de procédure civile :
DÉCLARE M. [X] [I] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-24-001455 du 25 septembre 2024 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
DECLARE la requête en injonction de payer caduque et constate en conséquence l'extinction de l'instance ;
RAPPELLE ainsi que l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-24-001455 délivrée le 25 septembre 2024, signifiée à domicile par commissaire de justice le 04 novembre 2024, est non avenue et de nul effet ;
CONDAMNE la S.A.S. CMR aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d'injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/05647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.