Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
24/01746
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 347 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Armelle JOSSERAN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Djordje LAZIC

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01746 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LLV

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025

DEMANDERESSE La SCI [L] ET [R], représenté par ses gérants, Monsieur [L] [Y] et Monsieur [R] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101

DÉFENDERESSE Madame [E] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0355

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 15 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01746 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LLV

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la SCI [L] ET [R] a fait assigner Madame [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- être déclarée recevable et bien fondée en sa demande, - condamner Madame [K] à lui verser la somme mensuelle de 1218,51 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation due depuis le 6 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 novembre 2023 par l'occupante, et ce jusqu'à son départ effectif des lieux, départ qui sera caractérisé par la remise des clefs, - condamner Madame [K] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l'intégralité des dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 avril 2024 et renvoyée au 10 octobre 2024 puis au 12 février 2025.

A cette date, la SCI [L] ET [R] par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures, précisant que Madame [K] a quitté les lieux le 18 septembre 2024.

En défense, Madame [K] était représentée par un conseil lequel a indiqué qu'un accord était intervenu entre les parties dans le cadre d'échanges entre confrères pendant la procédure, aux termes desquels elle s'engageait à quitter les lieux le 1er septembre 2024 et à régler la moitié des loyers et charges locatives dus pour la période courant entre le 06 juillet 2023 et le 1er septembre 2024, au moment du versement du prix de vente, tandis que la SCI [L] ET [R] s'engageait en contrepartie à suspendre la présente procédure et à se désister de l'instance. Elle sollicite donc la mise en œuvre des termes de l'accord dont elle considère qu'il a fait l'objet d'un commencement d'exécution, ce que conteste la SCI [L] ET [R].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de renvoyer à l'acte introductif d'instance et aux écritures de la défenderesse déposées à l'audience et reprises oralement.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l'indemnité d'occupation :

Il résulte des dispositions des articles L. 322-10, L. 322-12 et L. 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution que l'adjudication transmet la propriété du bien saisi à l'adjudicataire et le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, dès lors que le prix de vente a été versé et les frais consignés.

En l'espèce, il ressort des éléments produits que les locaux vendus par adjudication le 06 juillet 2023 sis [Adresse 3], appartenaient à Madame [K] et ont été acquis par la SCI [L] ET [R] au prix de 284 000 euros. Le jugement a été signifié à la défenderesse le 17 octobre 2023 et un commandement de quitter les lieux dans un délai de 2 mois a été signifié le 17 novembre 2023.

Madame [K] a finalement quitté les lieux le 18 septembre 2024.

La SCI [L] ET [R] sollicite une indemnisation pour l'occupation des lieux postérieurement à la décision d'adjudication, et produit des estimations de valeur locative pour des biens équivalents, présentant des caractéristiques identiques, permettant de retenir une valeur locative de 1066 euros par mois, outre 152,51 euros de charges de copropriété, soit 1218,51 euros par mois, concernant l'occupation du bien litigieux.

Madame [K] s'oppose à cette demande, et soutient qu'un accord est intervenu le 12 juin 2024 avec la SCI [L] ET [R] à hauteur de la moitié de ce montant, accord qui était conditionné par son départ du logement le 1er septembre 2024, à charge pour le nouvel acquéreur de se désister de sa procédure. Elle affirme que l'accord a commencé à être exécuté puisqu'elle a quitté les lieux, et en sollicite l'application.

Or force est de constater que le courriel versé aux débats et détaillant cet « accord » a été rédigé par le conseil de Madame [K] le 12 juin 2024, tandis que l'accord de la SCI [L] ET [R] concernant les conditions fixées n'est pas produit et ne peut donc être considéré comme acquis. Ainsi aucun protocole d'accord n'a manifestement été formalisé ni versé aux débats, le départ de Madame [K] des lieux le 18 septembre 2024 et non le 1er septembre 2024 comme prévu dans le courriel invalidant en tout état de cause cette hypothèse.

En conséquence, il convient au regard des estimations produites par la société requérante de fixer l'indemnité d'occupation due pour l'occupation des lieux par Madame [K] à compter du jugement d'adjudication le 06 juillet 2023 et jusqu'au 18 septembre 2024 inclus, à la somme mensuelle de 1218,51 euros. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, date à laquelle le principe et le montant de cette indemnité a été fixée.

- Sur les dépens:

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Madame [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [L] ET [R] les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire :

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que Madame [K] a quitté les lieux litigieux sis [Adresse 3], le 18 septembre 2024 ;

FIXE l'indemnité d'occupation due par Madame [K] à la SCI [L] ET [R] au titre de l'occupation des lieux sis [Adresse 3] à la somme mensuelle charges comprises de 1218,51 euros ;

CONDAMNE en conséquence Madame [K] à payer à la SCI [L] ET [R] la somme 1218,51 euros à compter du 06 juillet 2023 et jusqu'au 18 septembre 2024, date de la libération effective des lieux, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [K] à verser à la SCI [L] ET [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 avril 2025.

La greffière, La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 24/01746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.