Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 21 mars 2025
- Numéro de rôle
- 21/06323
- Formation
- Troisième Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 682 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Mars 2025
N° RG 21/06323 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MJ6C
Code NAC : 53B
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[V] [T] [M] [Y] [K] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 31 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [T] [M], né le [Date naissance 1] 1978 à NOGENT SUR MARNE (94), demeurant [Adresse 5], représenté par Me Yann-charles CORRE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [Y] [K] [P], née le [Date naissance 3] 1973 à SURESNES (92), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES
--==o0§0o==--
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 décembre 2015, le Crédit industriel et commercial (CIC) a consenti à la SCI Bonne Etoile, détenue à 80% par M. [D] [M] et à 20% par Mme [Y] [P], un prêt immobilier de 282.627,00 euros au taux de 2,20 % l’an (TAEG de 3,34%), remboursable en 240 mensualités, en vue de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 4] (95).
Dans le même acte, M. [M] et Mme [P] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI Bonne Etoile à hauteur de 339.152,40 euros chacun.
La SCI Bonne Etoile remboursait les échéances du prêt grâce aux loyers versés par la SASU Chez [V], société créée par M. [M] le 18 novembre 2015 et exploitant un bar dans les locaux de l’immeuble acquis.
Des échéances étant demeurées impayées du fait de la défaillance de la société Chez [V] dans le paiement de ses loyers, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI Bonne Etoile de lui régler le solde du prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2017.
La SCI Bonne Etoile a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 mai 2018, converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2019.
Le CIC a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation et agi contre M. [M] et Mme [P] aux fins d’obtenir leur condamnation, en leur qualité de caution, à payer les sommes dues par la SCI.
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance a débouté le CIC de ses demandes, au motif de la disproportion de l’engagement de caution des défendeurs.
Parallèlement, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, le bien immobilier appartenant à la SCI a été vendu de gré à gré, moyennant le prix de 175.000,00 euros.
Le prix de vente n’étant pas encore réparti et ne pouvant suffire à le désintéresser, le CIC a mis M. [D] [M] et Mme [Y] [P] en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 octobre 2021 de régler la créance de la SCI Bonne Etoile en leur qualité d’associés, chacun à hauteur de ses parts, soit respectivement les sommes de 243.706,73 euros et 60.926,68 euros.
Par exploits introductifs d’instance des 10 et 13 décembre 2021, le Crédit industriel et commercial (CIC) a fait assigner M. [D] [M] et Mme [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de condamnation en leur qualité d’associés de la SCI tenus du passif social à hauteur de leurs parts respectives dans le capital.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, le Crédit industriel et commercial demande au tribunal de : Débouter Mme [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes ; Débouter M. [D] [M] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner conjointement M. [D] [M] à hauteur de 80% et Mme [Y] [P] à proportion de 20% au paiement de la somme de 157.970,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter de la mise en demeure en date du 21 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; Condamner solidairement M. [D] [M] et Mme [Y] [P] à verser au CIC une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement M. [D] [M] et Mme [Y] [P] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Au soutien de ses prétentions, le CIC fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil et L.622-28 et R.622-23 du code de commerce : que sa créance, admise de façon irrévocable au passif de la liquidation par le juge-commissaire, ne peut plus être contestée dans son principe comme dans son montant ; qu’en leur qualité d’associés de la SCI Bonne Etoile, ils sont tenus personnellement du passif social à mesure de leurs parts dans le capital dès lors que les poursuites à l’encontre de la société se sont avérées vaines ; que la créance, certes admise au passif de la liquidation pour 283.257,91 euros, doit comprendre les intérêts ayant couru depuis lors, de sorte que le montant de 304.633,41 doit être retenu au jour des mises en demeure du 19 octobre 2021 ; sur la compensation, que cette dernière ne peut être opérée qu’à hauteur de 6.116,76 euros pour M. [M] et 2.664,15 euros pour Mme [P], ce qui reste bien insuffisant pour éteindre sa créance ; que le jugement d’ouverture n’a pas arrêté le cours des intérêts, s’agissant d’un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an ; qu’enfin, en réponse aux défendeurs, seule la SCI Bonne Etoile est créancière de l’obligation de mise en garde pesant sur la banque ; qu’en tout état de cause, la décision d’admission du juge-commissaire est définitive, rendant irrecevable du fait de la chose jugée la contestation de la créance du CIC par M. [M] et Mme [P]. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, M. [D] [M] demande au tribunal de : Se déclarer non valablement saisi et incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles ; à défaut, la déclarer mal fondée et la rejeter ; Dire que la créance détenue par le CIC sur la SCI Bonne Etoile est limitée à 128.830,27 euros ; Limiter l’éventuelle condamnation de M. [D] [M] au paiement de 80% de la somme susmentionnée ; Débouter le CIC de ses plus amples demandes, notamment de ses demandes relatives à des intérêts non échus et à la capitalisation des intérêts ; Constater que le CIC est redevable à l’égard de M. [D] [M] de la somme de 6.371,25 euros, selon décompte arrêté au 30/11/2023, outre les intérêts calculés au taux légal majoré de 5 points à compter du 01/12/2023, au titre de l’exécution du jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal de commerce de Pontoise, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 mai 2021 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 20 mai 2021 ; Ordonner la compensation judiciaire de cette créance détenue par M. [D] [M] à l’encontre du CIC avec toute hypothétique condamnation réciproque ; Condamner le CIC à verser à M. [D] [M] la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; Ordonner la compensation judiciaire des condamnations et créances réciproques ; En cas de condamnation, accorder à M. [D] [M] des délais de paiement sur 24 mois, à savoir 23 échéances mensuelles de 1 euro et le solde le 24ème mois ; Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner le CIC à payer à M. [D] [M] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le CIC aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [Y] [P] demande au tribunal de : Dire que la créance détenue par le CIC sur la SCI Bonne Etoile est limitée à 128.830,27 euros ; Limiter l’éventuelle condamnation de Mme [Y] [P] au paiement de 20% de cette somme ; Constater que le CIC est redevable à l’égard de Mme [Y] [P] la somme de 2.840,77 euros, selon décompte arrêté au 30/11/2023, outre les intérêts calculés au taux légal majoré de 5 points à compter du 01/12/2023, au titre de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 8] le 20 mai 2021 ; Ordonner la compensation judiciaire de cette créance détenue par Mme [Y] [P] à l’encontre du CIC avec toute hypothétique condamnation réciproque ; Condamner le CIC à verser à Mme [Y] [P] la somme de 35.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; En cas de condamnation, accorder à Mme [Y] [P] des délais de paiement sur 24 mois, à savoir 23 échéances mensuelles de 1 euro et le solde le 24ème mois ; Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner le CIC à payer à Mme [Y] [P] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le CIC aux dépens. A l’appui de leurs prétentions respectives, M. [M] et Mme [P] font essentiellement valoir : que le CIC ne peut se prévaloir d’une poursuite des intérêts postérieurement à la déclaration de créance ; qu’ayant été désintéressé à hauteur de 154.878,64 euros à la suite de la vente du bien immobilier, la créance dont le CIC peut se prévaloir n’est que de 128.380,27 euros ; sur le fondement de l’article L.622-28 du code de commerce, que l’ouverture d’une procédure collective s’oppose à la capitalisation des intérêts échus et qu’à défaut de mention suffisante dans la déclaration de créance, les intérêts à échoir ne sauraient avoir couru postérieurement à cette dernière ; que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 11 mars 2020 puis l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mai 2021 ont mis à la charge du CIC la somme totale de 6.371,25 euros au bénéfice de M. [M] et de 2.840,77 euros au bénéfice de Mme [P], de sorte que la compensation des créances doit s’opérer à proportion de ces sommes ; que, sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, le CIC n’est pas recevable à opposer aux défendeurs la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, faute de l’avoir soumise par des conclusions distinctes au juge de la mise en état ; que tout tiers à un contrat peut engager la responsabilité délictuelle d’un contractant dès lors que le manquement contractuel lui cause un dommage ; qu’en l’espèce, M. [M], emprunteur non averti au même titre que Mme [P], n’a pas été mis en garde sur l’absence de viabilité de son projet ni sur le caractère excessif de l’opération ; que ce manquement leur a causé à chacun un préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas être poursuivis aux fins de paiement en qualité d’associés ; subsidiairement, qu’il convient de leur accorder des délais de paiement, le revenu disponible de M. [M] n’étant que de 1.000,00 euros par mois environ et Mme [P] étant en arrêt de travail avec des charges mensuelles s’élevant quasiment à hauteur de ses revenus. La clôture de la mise en état a été fixée au 26 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 31 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2025, date de la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En droit, en application de l’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exception de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal.
En l’espèce, faute d’avoir soulevé la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, le CIC sera déclaré irrecevable de ce chef.
Sur la demande principale en paiement formée par le CIC
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En application de cet article, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant à le désintéresser.
Sur le montant en principal de la créance
En l’espèce, le CIC justifiant avoir procédé à la déclaration de sa créance le 25 mai 2018, à hauteur de 283.257,91 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Bonne Etoile, il est recevable à agir contre M. [D] [M] et Mme [Y] [P] en leur qualité d’associés, sans avoir à établir que le patrimoine social de la SCI Bonne Etoile est insuffisant à le désintéresser.
Cela étant, il résulte des pièces versées aux débats que le CIC a reçu, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SCI Bonne Etoile et consécutivement à la vente du bien immobilier détenu par celle-ci, la somme de 154.878,64 euros le 19 mai 2022.
Dès lors, M. [M] et Mme [P] ne pouvant répondre des dettes sociales qu’à hauteur des sommes non réglées au créancier dans le cadre des opérations de liquidation, la créance en principal du CIC à leur encontre s’élève à 128.379,27 euros.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Suivant l’article R.622-23 du même code, la déclaration de créance contient notamment les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
En application de cet article, une banque ne satisfait pas au formalisme qu’il édicte en se contentant de mentionner sur sa déclaration de créance les intérêts postérieurs « pour mémoire ».
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux ayant été conclu pour une durée supérieure à un an, les jugements d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation à l’encontre de la SCI Bonne Etoile n’ont pas arrêté le cours des intérêts conventionnels.
En outre, il ressort de la déclaration de créance du 25 mai 2018 que le CIC a mentionné les intérêts à échoir de la manière suivante : « intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 16/05/2018, jusqu’à complet paiement, sauf à parfaire » ; qu’il en résulte que le formalisme de l’article R622-23 du code de commerce est respecté.
Dans ces conditions, la somme de 128.379,27 euros sera assortie des intérêts contractuels au taux de 2,20% postérieurement à la déclaration de créance.
Il résulte du décompte produit par le CIC et actualisé au 21 septembre 2023 que sa créance en principal et intérêts s’élevait à cette date à 157.970,65 euros.
Ainsi, il convient de condamner conjointement M. [D] [M] à hauteur de 80% et Mme [Y] [P] à hauteur de 20% au paiement de la somme de 157.970,65 euros, cette somme étant assortie des intérêts conventionnels au taux de 2,20 % à compter du 21 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs, compte tenu de ce qu’il ne résulte ni de l’article L.622-28 du code de commerce ni d’aucune autre disposition législative que l’application de l’article 1343-2 du code civil serait exclue à propos des intérêts dont le cours n’a pas été arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure collective, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la compensation des créances
En application des dispositions de l’article 1347 du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes à hauteur du montant compensé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte des intérêts arrêté au 30 novembre 2023 que le CIC a été condamné : par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 11 mars 2020, à verser à M. [M] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et le tiers des frais d’acte et de procédure d’exécution ; par arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 20 mai 2020, à verser à M. [M] et Mme [P] la somme de 2.000,00 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;par arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 25 mai 2020, à verser à M. [M] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Cela étant, si M. [M] et Mme [P] produisent des décomptes des intérêts ayant couru sur ces condamnations au titre des frais irrépétibles jusqu’au 30 novembre 2023, les décomptes produits ne retiennent pas comme points de départ de ces intérêts les dates auxquelles ces condamnations sont devenues exécutoires ni ne permettent d’évaluer précisément les sommes dues à ce titre au jour de la présente décision.
De même, les créances dont M. [M] se prévaut au titre des frais d’acte et de procédure d’exécution apparaissent insuffisamment étayées.
Dès lors, les pièces produites par les défendeurs ne permettent pas d’évaluer le montant des créances qu’ils détiennent sur le CIC au jour du jugement, étant au surplus relevé que leurs demandes tendant à constater lesdites créances ne s’analysent pas en une prétention à laquelle le tribunal est tenu de répondre.
A défaut de pouvoir apprécier le montant des créances des défendeurs sur le CIC, ils seront déboutés de leurs demandes de compensation avec les créances réciproques du CIC.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
En application de cet article, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur ou s’ils doivent lui être refusés.
En l’espèce, s’il résulte des pièces versées par M. [M] et Mme [P] que leur situation financière ne leur permet pas d’honorer intégralement la condamnation mise à leur charge par la présente décision, il n’est pas démontré qu’il en irait différemment dans deux ans, les défendeurs ne faisant état d’aucune perspective à ce titre. Au surplus, ces derniers ont déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement qu’il convient de juger suffisants.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [D] [M] et Mme [Y] [P] de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts formées à l’encontre du CIC
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, tout tiers à un contrat peut engager la responsabilité délictuelle d’un contractant dès lors que le manquement de ce dernier dans l’exécution du contrat lui a causé un préjudice.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti sur les risques d’endettement né de l’octroi du crédit. Ce devoir de mise en garde n’existe que pour autant que l’engagement de l’emprunteur n’est pas, à la date de la conclusion du contrat, adapté au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Lorsque l’emprunteur est une personne morale, le caractère averti de cette personne morale s’apprécie en la personne de son représentant au moment de l’engagement litigieux.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier du devoir de mise en garde de rapporter l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du crédit litigieux.
En l’espèce, M. [D] [M] et Mme [Y] [P] font valoir que le CIC n’a pas mis en garde la SCI Bonne Etoile sur l’absence de viabilité de son projet ni sur le caractère excessif de l’opération.
Il résulte en premier lieu des pièces versées aux débats, notamment du rapport du 21 juin 2018 de l’administrateur judiciaire de la société Chez [V] sur le bilan économique et social de cette dernière au cours de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire que M. [M] a créé ladite société au mois de novembre 2015 et a réalisé un chiffre d’affaires de 84.240,00 euros la première année d’exploitation pour un résultat net bénéficiaire de 8.315,00 euros ; que trois causes de la défaillance de l’entreprise sont identifiées par l’administrateur judiciaire, à savoir les problèmes de santé du gérant l’ayant contraint à fermer le bar pendant plusieurs semaines, la perte pour cause de décès de clients fidèles mais âgés et, enfin, la séparation de M. [M] d’avec Mme [P].
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la société Chez [V] versait un loyer annuel de 20.400,00 euros HT à la SCI Bonne Etoile, qui devait quant à elle assumer le remboursement des échéances du crédit souscrit à hauteur de 11.249,88 euros par an ; que la SCI Bonne Etoile n’a cessé le remboursement de son prêt que du fait de la défaillance de la société Chez [V].
Il apparaît ainsi que les défendeurs ne démontrent pas l’absence de viabilité économique, au jour de la conclusion de l’emprunt, de l’opération projetée par la SCI Bonne Etoile.
En second lieu, si les défendeurs font chacun valoir que leur propre situation financière au jour de l’emprunt induisait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, il y a lieu de relever que ce risque doit seulement s’apprécier à l’égard de la SCI Bonne Etoile, emprunteuse.
Or, les revenus de la SCI Bonne Etoile excédant largement, au jour de la conclusion de l’emprunt, les échéances de remboursement prévues, il n’est pas démontré par les défendeurs que le prêt ait été à cette date inadapté au regard des capacités financières de la SCI Bonne Etoile et du risque d’endettement de celle-ci.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la qualité d’emprunteur non averti du représentant de la SCI Bonne Etoile, il convient de constater qu’aucun devoir de mise en garde ne pesait sur le CIC au jour de la conclusion du contrat à l’égard de l’emprunteur.
M. [D] [M] et Mme [Y] [P] seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens afférents aux instances, actes et mesures d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En l’espèce, M. [D] [M] et Mme [Y] [P], parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens. En revanche, il y a lieu de rejeter la demande du CIC tendant à intégrer dans les dépens des frais hypothétiques de mesures conservatoires.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [D] [M] et Mme [Y] [P] seront condamnés in solidum à verser au CIC la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront par ailleurs déboutés de leurs demandes à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE le Crédit Industriel et Commercial irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;
CONDAMNE conjointement M. [D] [M] à hauteur de 80% et Mme [Y] [P] à hauteur de 20% à verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de 157.970,65 euros, cette somme étant assortie des intérêts conventionnels au taux de 2,20 % à compter du 21 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
DÉBOUTE M. [D] [M] et Mme [Y] [P] de leurs demandes de compensation ;
DÉBOUTE M. [D] [M] et Mme [Y] [P] de leurs demandes de délais de paiement ;
DÉBOUTE M. [D] [M] et Mme [Y] [P] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [M] et Mme [Y] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE le Crédit Industriel et Commercial de sa demande tendant à voir intégrer dans les dépens des frais hypothétiques de mesures conservatoires ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [M] et Mme [Y] [P] à verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [D] [M] et Mme [Y] [P] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 21 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 1347Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1857Code civil
- Article L. 622-28Code de commerce
- Article R. 622-23Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mars 2025, sous le numéro 21/06323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.