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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/14090
- Formation
- 18° chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 267 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me DENEUX (P0164) Me LAHMI (E0304)
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18° chambre 2ème section
N° RG 23/14090 N° Portalis 352J-W-B7H-C3AVR
N° MINUTE : 2
Assignation du : 03 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 09 Avril 2025 DEMANDEUR
Maître [I] [V], es qualités d’administrateur provisoire de la SCI [P] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0164
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD (RCS de [Localité 6] n°712 016 096) [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Cédric-david LAHMI de la SELEURL PARTNER IN LAW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0304
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 12 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'assignation délivrée le 03 novembre 2023 par Me [I] [V] en qualité d'administrateur de la SCI [P] à la SARL HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD, aux fins principalement de paiement d'un arriéré de loyers afférent à une boutique sise [Adresse 1], à Paris 10e ;
Vu les conclusions de la SARL HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD du 19 mars 2024 saisissant le juge de la mise en état d'un incident et ses dernières conclusions sur incident du 11 février 2025 sollicitant qu'il : - sursoie à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le n° RG 23/04454, - réserve les frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident en réplique de Me [I] [V] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [P] du 10 février 2025, sollicitant du juge de la mise en état qu'il : - rejette la demande de sursis à statuer ; - enjoigne à la SARL HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD de conclure au fond ; - condamne la SARL HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD aux dépens d’instance ;
Vu l'audience du juge de la mise en état du 12 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) ».
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.
En l'espèce, la SARL HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD, demanderesse à l'incident, expose que Me [V] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [P] par ordonnance de référé du 16 mars 2023 pour une durée de douze mois, puis de nouveau par ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2024, pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 16 mars 2023, dans une instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro RG 23/04454.
Elle fait valoir que ces deux décisions sont dépourvues d'autorité de la chose jugée au principal, en application des articles 488 et 794 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal judiciaire est susceptible de juger que la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas justifiée et que les mesures prises par Me [V] sont susceptibles d'être annulées.
C'est pourquoi elle sollicite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond dans la procédure RG 23/04454 concernant la désignation d’un administrateur provisoire au sein de la SCI [P].
Me [I] [V], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI [P], soutient que dans le cadre de la procédure au fond enrôlée sous le numéro RG 23/04454 elle a de nouveau été désignée en cette qualité, dans des termes identiques à ceux de l’ordonnance de référé du 16 mars 2023, et qu'en conséquence la demande de sursis à statuer n'a plus d'objet.
Sur ce, le juge de la mise en état constate effectivement que le tribunal judiciaire de céans a été saisi d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/04454 et doit trancher le litige opposant les associés de la SCI [P] quant à la désignation de son gérant.
Néanmoins, c'est précisément pour pallier temporairement à la paralysie du fonctionnement de la société et notamment, assurer la représentation en justice de la défenderesse, ainsi que la préservation de ses intérêts, que Me [V] a été désignée.
Si les décisions du juge des référés, puis du juge de la mise en état, sont des décisions provisoires, elles ont justement pour objectif de lui permettre d'accomplir tous les actes dans l'intérêt de la société bailleresse sans attendre l'issue de la procédure dans le litige opposant les associés de la SCI [P] quant à la désignation de son gérant.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes présentées dans la présente instance dans l'attente de la décision qui sera rendue dans cette autre procédure.
Dès lors, la demande de sursis à statuer de la SARL HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD sera rejetée.
Il y a lieu, en l’état, de réserver les dépens, ainsi que les frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué avec le fond.
L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 18 juin 2025 et, la défenderesse n'ayant toujours pas conclu sur le fond près de dix-sept mois après l'introduction de l'instance, il lui est fait injonction de conclure pour cette date au plus tard.
À défaut, une clôture de l'instruction et un renvoi de l'affaire en audience de plaidoiries, éventuellement une clôture partielle, pourront être ordonnés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/04454 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 à 11h30 ;
ENJOINT à la SARL HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD de conclure sur le fond pour le 18 juin 2025 ;
DIT qu'à défaut de ses conclusions au fond, une clôture de l'instruction et un renvoi de l'affaire en audience de plaidoiries, éventuellement une clôture partielle, pourront être ordonnés ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 6] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 23/14090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.