portée
appréciationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22-23.639
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 598 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 avril 2025
Cassation partielle sans renvoi
M. SOMMER, président
Arrêt n° 381 FS-B
Pourvoi n° Z 22-23.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (CEIDF), société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-23.639 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CGT du personnel de la CEIDF, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la Confédération générale du travail, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT du personnel de la CEIDF et de la Confédération générale du travail, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Barincou, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2022), le syndicat CGT du personnel de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ainsi que la Confédération générale du travail ont saisi un tribunal judiciaire d'une action de groupe à l'encontre de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France - CEIDF - (la société) en lui reprochant de pratiquer une discrimination en raison du sexe envers ses salariées et anciennes salariées. Ils ont présenté huit cas individuels.
2. Le juge de la mise en état a notamment enjoint à la société de communiquer au syndicat CGT du personnel de la CEIDF et à la Confédération générale du travail, dans les deux mois suivant la signification de son ordonnance, pour chacune des huit salariées présentées par les demandeurs à la procédure, la liste nominative de tous les salariés embauchés sur une même classification à plus ou moins deux ans par rapport à l'année d'embauche et, pour tous les salariés de ces listes nominatives : - la date de naissance, le sexe, le niveau de qualification à l'embauche, - les dates de passage aux niveaux de classification supérieurs et les niveaux de classification, - le salaire brut mensuel de chaque année, en décomposant le salaire de base, les primes fixes et les éléments de rémunération variable de toute nature, - les bulletins de paie de décembre depuis leur date d'embauche.
3. La cour d'appel a déclaré l'appel formé par la société irrecevable.
4. La société a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Recevabilité du pourvoi
5. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
6. Toutefois, au regard du droit au juge et de l'obligation, pour les États membres, de prévoir un recours juridictionnel, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que l'exigence d'un contrôle juridictionnel de toute décision d'une autorité nationale constitue un principe général de droit communautaire qui a trouvé sa consécration dans les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a précisé qu'il appartient aux juridictions nationales de statuer, le cas échéant après renvoi préjudiciel à la Cour, sur la légalité de l'acte national en cause, dans les mêmes conditions que celles réservées à tout acte définitif, qui, pris par l'autorité, est susceptible de faire grief à des tiers, et, par conséquent, de considérer comme recevable le recours introduit à cette fin, même si les règles de procédure internes ne le prévoient pas en pareil cas (CJUE, arrêt du 3 décembre 1992, [Y] [G]/Commission, C-97/91).
7. Par ailleurs, selon l'article 19, § 1, du Traité sur l'Union européenne, les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.
8. En outre, selon l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à cet article, l'Union européenne reconnaissant, aux termes de l'article 6, § 1, du Traité sur l'Union européenne, les droits, les libertés et les principes énoncés dans ladite Charte, laquelle a la même valeur juridique que les traités.
9. L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit à une protection juridictionnelle effective à toute personne, dont le droit à un tribunal, qui recouvre le droit de bénéficier d'un accès concret et effectif à un tribunal.
10. Il découle de ce qui précède que l'atteinte éventuelle aux droits des tiers, concernés par une mesure de communication de leurs données personnelles à des parties à un litige, fondée sur les dispositions de l'article 789, 5°, du code de procédure civile, doit nécessairement faire l'objet d'un examen par le juge avant l'exécution de la mesure au regard des droits reconnus par le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), une telle atteinte ne pouvant plus, une fois les pièces communiquées, être utilement réparée par un contrôle postérieur.
11. Par conséquent, afin de garantir l'effectivité de l'application du droit de l'Union européenne et, plus précisément, du règlement précité, il convient de déclarer le pourvoi immédiatement recevable à l'encontre d'une décision, statuant sur une demande de communication forcée de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ d'application matériel du RGPD, sans limiter l'ouverture du pourvoi à un excès de pouvoir consacré ou commis par le juge.
12. Le pourvoi est donc recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Portée et conséquences de la cassation
24. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
25. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la recevabilité de l'appel, en le déclarant recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à l'encontre de l'ordonnance en ce qu'elle lui a enjoint de communiquer au syndicat CGT du personnel de la CEIDF et à la Confédération générale du travail les documents suivants dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance : - pour chacune des 8 salariées présentées par les demandeurs à la procédure, la liste nominative de tous les salariés embauchés sur une même classification à plus ou moins 2 ans par rapport à l'année d'embauche, - pour tous les salariés de ces listes nominatives : * la date de naissance, le sexe, le niveau de qualification à l'embauche, * les dates de passage aux niveaux de classification supérieurs et les niveaux de classification, * le salaire brut mensuel de chaque année, en décomposant le salaire de base, les primes fixes et les éléments de rémunération variable de toute nature, * les bulletins de paie de décembre depuis leur date d'embauche, et en ce qu'il condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens et à payer au syndicat CGT du personnel de la CEIDF et à la Confédération générale du travail chacun la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
DÉCLARE recevable l'appel formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2021 ;
DIT que l'affaire se poursuit au fond devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat CGT du personnel de la CEIDF et la Confédération générale du travail aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Mariette, conseiller doyen, en ayant délibéré et en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 606Code de procédure civile
- Article 607Code de procédure civile
- Article 608Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 795Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 19, § 1, du Traité sur l'Union européenne.
- Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Articles 5 et 6 du RGPD et le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
- Article 789, 5°, du Code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 22-23.639.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.