portée
caducitéportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-17.857
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 845 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 avril 2025
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 379 FS-B
Pourvoi n° K 23-17.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025
Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-17.857 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Yves Rocher Retail France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Yves Rocher Retail France, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2023) et les productions, Mme [F] a été engagée en qualité de conseillère de vente par la société Yves Rocher Retail France (la société) le 17 janvier 2014.
2. La société a licencié la salariée pour faute, le 16 novembre 2018, avec dispense de préavis.
3. Contestant cette rupture et invoquant un harcèlement moral et une discrimination de la part de sa supérieure hiérarchique, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes par une première requête du 14 février 2019, qui a fait l'objet d'une déclaration de caducité par ordonnance du 2 avril 2019.
4. Par requête du 15 novembre 2019, elle a sollicité le rapport de cette déclaration de caducité et a renouvelé les demandes initiales formées dans la requête du 14 février 2019, avant de saisir la même juridiction par une dernière requête du 7 janvier 2020 pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale et rupture vexatoire du contrat de travail, et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
5. Ces deux affaires ont été jointes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
15. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
16. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt relève d'abord, qu'elle invoque au titre des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'existence d'interventions commerciales à l'extérieur du magasin en hiver, un avertissement injustifié délivré le 22 décembre 2015, le fait d'avoir été obligée de travailler en étant blessée après avoir été agressée dans les transports en commun, l'existence de menaces et de harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique, son exclusion des plannings sans justification et la dégradation de son état de santé, ayant fait une tentative de suicide au mois de février 2018, et le non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement.
17. Il retient ensuite que ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour établir matériellement des faits qui pris dans leur ensemble laisseraient supposer des agissements répétés de harcèlement moral.
18. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société ne contestait pas la matérialité de certains faits, mais faisait valoir qu'ils étaient objectivement justifiés par des raisons étrangères à l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Yves Rocher Retail France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Yves Rocher Retail France et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Mariette, conseiller doyen, en ayant délibéré et en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 468Code de procédure civile
- Article 58Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 1454-12Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 23-17.857.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.