Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
25/01296
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 325 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01296 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J54B

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de M. GUYOT, greffier lors des débats et Mme DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 06 mars 2025 à l'égard de M. [R] [J] né le 01 Février 2002 à [Localité 2] ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 Avril 2025 à 17 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [R] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 05 mai 2025 à 24 h 00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 avril 2025 à 23 heures 33 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet du Calvados,

- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à M. [K] [U] [F] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [J] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [U] [F] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du M. LE PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [R] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet du Calvados en date du 07 avril 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [R] [J] déclare être ressortissant marocain.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen le 6 janvier 2022, à une peine de six mois d'emprisonnement pour non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement, maintien irrégulier sur le territoire français, soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, fourniture d'identité imaginaire et refus de se soumettre au relevé signalétique pouvant conduire à une inscription au FAED, ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 6 mars 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [J].

Par ordonnance du 6 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [R] [J].

M. [R] [J] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

-l'irrecevabilité de la requête du préfet

-l'insuffisance des diligences de l'administration française.

Il sollicite en outre la condamnation du représentant de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en paiement de ses frais irrépétibles.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.

A l'audience, le conseil de M. [R] [J] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [R] [J] a été entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur la requête préfectorale:

M. [R] [J] fait valoir que, en l'absence de délégation de signature jointe à la procédure, la compétence de Madame [X] [T], auteur de la requête préfectorale, à signer un tel acte, n'est pas démontrée.

Il résulte néanmoins du recueil des actes administratifs du 21 août 2023, publié, que madame [X] [T], sous-préfète de [Localité 3], a bien compétence pour signer les actes de saisine de notre juridiction judiciaire.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement:

L'article L 742-4 du CESEDA dispose que:

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [R] [J] est démuni de documents d'identité et de voyage. Les autorités marocaines, nationalité dont il se réclame, ne l'ont pas reconnu comme l'un de leurs ressortissants. Les autorités tunisiennes ont été saisies le 10 mars 2025 et relancées le 1er avril 2025. L'administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.

Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.

Fait à Rouen, le 08 Avril 2025 à 09h10.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 25/01296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.