Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
21/08064
Formation
6ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 970 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Avril 2025 58G

RG n° N° RG 21/08064 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5RO

Minute n°

AFFAIRE :

[D] [N] [G] [N] C/ S.A. CNP ASSURANCES

[Y] le : à Avocats : la SELAS ELIGE [Localité 7] Me Nadia HASSINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 03 Février 2025

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [D] [N] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE

DEFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Les époux [N] ont souscrit le 26 février 2012 auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente un contrat de prêt immobilier pour un montant de 100.000 €. Ils ont dans ce cadre adhéré à l’assurance groupe souscrite auprès de la SA CNP ASSURANCES. Un avenant au contrat de prêt a été conclu le 9 mai 2016 avec le maintien des conditions initiales du contrat d’assurance.

Mme [D] [N] a été en arrêt maladie du 24 juillet 2017 au 31 janvier 2019. Elle a été placée en invalidité de catégorie 2 et une pension d’invalidité lui est versée depuis le 1er février 2019.

Elle a déclaré le sinistre à la SA CNP ASSURANCES laquelle a pris en charge les échéances mensuelles de remboursement du prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail. Elle a par contre refusé de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie “invalidité totale et définitive” considérant que cette garantie n’avait pas été souscrite par Mme [D] [N] à l’adhésion.

Par courrier du 24 juillet 2020, le conseil de Mme [D] [N] a mis en demeure la SA CNP ASSURANCES d’avoir à prendre en charge le sinistre et de procéder au règlement de la somme de 73.569,68 € due en application du contrat d’assurance.

La SA CNP ASSURANCES ayant maintenu son refus de garantie, les époux [N] ont, par acte d’huissier délivré le 15 octobre 2021, fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 73.569,68 €.

Par conclusions responsives 2 notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Mme [D] [N] demande au tribunal de : Vu l’article 1104 du code civil, Vu les articles L.211-4 et L. 221-1 du Code de la consommation, Vu l’article 1353 du code civil anciennement article 1315 alinéa 2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - juger les époux [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence, - condamner la société CNP ASSURANCES à verser aux époux [N] la somme de 73.569,68 €, - condamner la société CNP ASSURANCES à verser aux époux [N] la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral,

- condamner la société CNP ASSURANCES à verser aux époux [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens. - rejeter les demandes formulées par la société CNP ASSURANCES.

En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal de : A titre principal - débouter purement et simplement Madame [N] de ses demandes A titre subsidiaire - juger que les conditions de la garantie Invalidité Totale et Définitive ne sont pas réunies et DEBOUTER Madame [N] A titre infiniment subsidiaire - juger qu’une prise en charge ne peut intervenir que dans les termes et limites contractuels au profit de l’organisme prêteur En toute hypothèse : - débouter Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que les époux [N] ont adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit par la Caisse d’Epargne auprès de la SA CNP ASSURANCES au titre de divers garanties.

Mme [D] [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 juillet 2017 et la SA CNP ASSURANCES a pris en charge le sinistre au titre de la garantie “incapacité totale de travail”. À la suite du placement de l’assurée en invalidité de catégorie 2, la SA CNP ASSURANCES a refusé toute prise en charge du prêt au titre de la garantie “invalidité totale et définitive”, considérant que cette garantie n’a pas été souscrite par les époux [N].

Mme [D] [N] sollicite la prise en charge du prêt par l’assureur au titre de la garantie “invalidité totale et définitive” qu’elle considère avoir souscrit lors de l’adhésion. Elle rappelle que selon les dispositions de l’article 1104 du code civil, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”. Elle fait valoir notamment que le bulletin d’adhésion est intitulé “bulletin de demande d’adhésion à l’assurance DECES-PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE- INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE - INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL et que les garanties souscrites sont ensuite désignées par les sigles “DC-PTIA-ITT”, considérant que ces mentions contradictoires et non compréhensibles pour un simple consommateur sont totalement ambiguës. Elle souligne que tel que le bulletin d’adhésion était rédigé, il ne comportait aucune case à cocher lui permettant de faire le choix d’une garantie invalidité totale et définitive. Elle soutient qu’elle était convaincue qu’elle était bien assurée au titre de la garantie “invalidité totale et définitive”, ce qui lui a été confirmé par le conseiller bancaire lors de l’adhésion, ce conseiller ayant d’ailleurs surligné les garanties comprises dans l’assurance sur la notice d’information. Elle considère dès lors que les mentions apparaissant sur le bulletin d’adhésion en caractère gras et en police supérieure à celle utilisée dans le reste du bulletin d’adhésion doivent primer et demande au tribunal de juger qu’elle était bien assurée au titre de la garantie “invalidité totale et définitive”.

La SA CNP ASSURANCES conteste toute ambiguïté dans les mentions figurant sur le bulletin d’adhésion, considérant que tant le bulletin d’adhésion que le contrat de prêt souscrit reprenant le détail des garanties souscrites ne comportent aucune ambiguïté, que les garanties souscrites ressortent de ce bulletin de façon claire et que ce bulletin est conforme aux dispositions de la notice d’information qui prévoit la nature des garanties souscrites en fonction de la nature du contrat de prêt souscrit. Or, s’agissant d’un contrat de prêt amortissable, la garantie invalidité totale et définitive ne pouvait être souscrite. Elle demande en conséquence au tribunal de débouter Mme [D] [N] de ses demandes à titre principal.

Il est constant que que par application de l’article 1103 du code civil, qui dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait”, il appartient à celui qui sollicite l’application d’un contrat d’assurance de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour bénéficier de ce contrat.

Si Mme [D] [N] invoque à plusieurs reprises dans ses écritures une exclusion de garantie qui ne lui serait pas applicable, il convient de constater que sa demande porte sur l’application d’une garantie “invalidité totale et définitive” qu’elle affirme avoir souscrite alors que l’assureur considère que cette garantie n’a pas été souscrite.

Il convient donc, avant d’examiner toute clause d’exclusion de garantie, de déterminer si Mme [D] [N] a souscrit au moment de l’adhésion la garantie dont elle revendique la mise en oeuvre.

Le bulletin individuel de “demande d’adhésion à l’assurance “ est effectivement intitulé “DECES-PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE -INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE - INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL”. Sous les mentions relatives à la personne à assurer, figurent les mentions relatives aux caractéristiques du financement et, au paragraphe “Garanties” la mention suivante “DC-PTIA-ITT”. Ces mentions sont encore reprises au paragraphe intitulé “conditions d’admission” par lesquelles Mme [D] [N] déclare accepter d’être assurée “pour la(les) garantie(s) accordée(s) par l’assureur et mentionnée(s) ci-dessous”. Ces garanties sont reprises au titre de cases cochées DC, PTIA,ITT. Elles sont suivies de la signature de Mme [D] [N].

Il résulte de ces éléments que si l’intitulé du bulletin d’adhésion comporte la mention d’une garantie “invalidité totale et définitive”, cette garantie n’est pas reprise dans le détail des garanties accordées par l’assureur reprises deux fois dans le même document. Il ne résulte en conséquence de ces mentions aucune ambiguïté et Mme [D] [N] ne peut sérieusement soutenir avoir souscrit une telle garantie, d’autant plus que l’offre de prêt mentionne elle-même clairement la souscription d’une garantie limitée au “décès - PTIA - ITT”. Par ailleurs, il doit être constaté que si le bulletin d’adhésion ne comporte aucune case à cocher “ITD” correspondant à la garantie invalidité totale et définitive, il résulte de la notice d’information dans son article 3 que s’agissant d’un prêt amortissable, seules les garanties Décès/PTIA/ITT sont offertes. Enfin, si Mme [D] [N] a produit une copie de la notice d’information comportant des paragraphes surlignés de rose ou de jaune, il ne peut en être déduit que le conseiller bancaire lui a affirmé qu’elle était couverte au titre de la garantie “invalidité totale et définitive”. En effet, aucun élément ne permet d’imputer ces surlignages à un conseiller bancaire et en tout état de cause, des paragraphes relatifs à d’autres garanties comme la garantie “PTIA” et “ITT” ont également été surlignés.

Il convient en conséquence de constater que Mme [D] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les clauses du contrat d’assurance auquel elle a souscrit sont ambiguës et qu’il doit en conséquence être considéré que l’intitulé du contrat d’assurance prime sur les autres mentions du bulletin d’adhésion de telle sorte que la garantie “invalidité totale et définitive” doit être appliquée. Les époux [N] seront en conséquence déboutés de leurs demandes

Succombant à la procédure, Mme [D] [N] et M. [G] [N] seront condamnés aux dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CNP ASSURANCES les frais non compris dans les dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Déboute Mme [D] [N] et M. [G] [N] de l’intégralité de leurs demandes ;

Déboute la SA CNP ASSURANCES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [N] et M. [G] [N] aux dépens.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 21/08064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.