Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
22/06569
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 352 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/06569 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA4B

Jugement du 18 Mars 2025

Minute n° :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à :

Me Anne-Florence RADUCAULT du CABINET BIRD&BIRD Vestiaire :1700

Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS-COMPTABLES, avocats au barreau de LYON Vestiaire : 768

Copie Dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Le dossier initialement mis en délibéré au 04 février 2025 a été prorogé au 18 mars 2025

Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 devant :

Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

SA CREDIT LOGEMENT, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS-COMPTABLES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Anne-Florence RADUCAULT du CABINET BIRD&BIRD, avocats au barreau de LYON

Madame [J] [U] née [E], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Anne-Florence RADUCAULT du CABINET BIRD&BIRD, avocats au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre du 31 octobre 2008, acceptée le 13 novembre suivant, la banque BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [O] [U] et Madame [J] [E] un prêt d'un montant de 600 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 7]. Le crédit a été garanti par l'engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, à concurrence de la totalité du montant emprunté.

Monsieur [O] [U] et Madame [J] [E] étant défaillants dans le remboursement des mensualités, la société CREDIT LOGEMENT a pris en charge 13 356,89 euros représentant les échéances impayées des mois d’avril à août 2021, outre des pénalités de retard, suivant quittance du 23 août 2021.

Suite à de nouveaux impayés non régularisés, la banque BNP PARIBAS s'est prévalue de la déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2022.

Suivant quittance du 4 avril 2022, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque d'une somme de 391 316,45 euros, correspondant aux échéances impayées de septembre 2021 à janvier 2022, au capital restant dû et aux pénalités de retard.

Parallèlement, suivant offre du 23 septembre 2009, acceptée le 5 octobre suivant, la banque CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [O] [U] et Madame [J] [E] épouse [U] un prêt d'un montant de 736 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 6]. Le crédit a été garanti par l'engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, à concurrence de la totalité du montant emprunté.

Monsieur [O] [U] et Madame [J] [U] étant défaillants dans le remboursement des mensualités, la société CREDIT LOGEMENT a pris en charge 27 797,60 euros représentant les échéances impayées des mois de mars à septembre 2021, outre des pénalités de retard, suivant quittance du 18 octobre 2021.

Suite à de nouveaux impayés non régularisés, la banque CREDIT LYONNAIS s'est prévalue de la déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2022.

Suivant quittance du 24 novembre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque d'une somme de 383 522,13 euros, correspondant en substance aux échéances impayées de novembre et décembre 2021 outre le capital restant dû.

***

Par acte d’huissier de justice signifié le 26 juillet 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [O] [U] et Madame [J] [U] en paiement, uniquement en ce qui concernait le prêt conclu avec la société BNP PARIBAS, devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :

Au titre du prêt consenti par BNP PARIBAS

Condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [J] [U] à lui payer la somme de 405 477,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022

Au titre du prêt consenti par LCL

Condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [J] [U] à lui payer la somme de 411 809,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022

Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil

Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile

Débouter Monsieur [O] [U] et Madame [J] [U] de l’ensemble de leurs prétentions

Condamner in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [J] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Sur le fondement des articles 2305 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, la société CREDIT LOGEMENT indiquer exercer ses recours, après avoir désintéressé les deux établissements prêteurs en qualité de caution.

Elle s’oppose à tout sursis à statuer, observant que les défendeurs sont propriétaires de nombreux biens immobiliers, desquels ils tirent des revenus locatifs en sus de revenus déjà confortables. Elle relève que l’action contre la locataire du bien sis à [Localité 7] a été intentée tardivement et seulement en référé.

La société CREDIT LOGEMENT conclut au rejet de la demande de report de paiement dès lors que les consorts [U] ont tardé à réclamer à leur locataire les sommes impayées, puis à la faire assigner. Elle insiste sur les revenus confortables perçus par les défendeurs.

Enfin, elle estime que les conditions pour que soit ordonnée la capitalisation des intérêts sont remplies.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, Monsieur [O] [U] et Madame [J] [U] sollicitent du tribunal de :

Avant-dire droit,

Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes rendu le 25 juin 2024 à l’encontre de Madame [B]

A titre principal,

Reporter le paiement des condamnations prononcées à leur encontre au profit de CREDIT LOGEMENT à l’issue d’une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir

Rejeter la demande de CREDIT LOGEMENT tenant à la capitalisation d’intérêts

Juger qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Juger qu’il n’y a lieu d’ordonner de garanties supplémentaires, CREDIT LOGEMENT bénéficiant déjà d’une hypothèque

En tout état de cause,

Juger qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [U] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’exécution de la décision du juge des contentieux de la protection rendue contre la locataire du bien situé à [Localité 7]. Ils réclament également un délai afin de vendre le bien au meilleur prix pour désintéresser CREDIT LOGEMENT.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile Le tribunal est saisi d’une demande de sursis à statuer « dans l’attente de l’exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes rendue le 25 juin 2024 à l’encontre de Madame [B] ». En substance, cette décision ordonne l’expulsion de la locataire de l’appartement situé à [Localité 7] et destiné à être mis en vente, et la condamne au paiement de diverses sommes tirées de l’occupation du bien.

Toutefois, les défendeurs admettent dans leurs dernières écritures que Madame [B] a pu être expulsée le 5 septembre 2024, de sorte que la vente du bien libre d’occupation est désormais possible. Par ailleurs, compte tenu des montants (non contestés) réclamés par la société CREDIT LOGEMENT et des sommes bien inférieures dues par Madame [B], l’exécution du surplus de la décision précitée n’est pas de nature à influer sur la résolution du litige. Au demeurant, la date d’exécution de la décision par la partie condamnée est incertaine. Par suite, la demande de sursis à statuer doit être rejetée.

Sur les demandes en paiement

L’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux deux contrats de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

L’article 2306 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux deux contrats de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Concernant le prêt octroyé par la société BNP PARIBAS, la société CREDIT LOGEMENT justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 4 avril 2022. Suivant le dernier décompte produit, il lui reste à recevoir la somme de 405 477,13 euros arrêtée au 1er juillet 2022. Cette créance n’est pas discutée par les défendeurs. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à la demande.

Concernant le prêt octroyé par la société CREDIT LYONNAIS, la société CREDIT LOGEMENT justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 24 novembre 2022. Suivant le dernier décompte produit, il lui reste à recevoir la somme de 411 809,14 euros arrêtée au 16 décembre 2022. La créance n’est pas discutée par les défendeurs. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à la demande.

L'article L. 312-23 du Code de la consommation, dans version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, devenu l'article L. 313-52 depuis le 1er juillet 2016, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1343-2 du Code civil. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.

Sur la demande de report du paiement

L'article 1244-1 ancien du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.

Les consorts [U] réclament un report de paiement des sommes dues de deux années, afin de pouvoir vendre leur bien immobilier situé à [Localité 7].

Toutefois le tribunal observe qu’aucun paiement partiel n’a eu lieu depuis 2022, que le bien immobilier de [Localité 7] est libre de tout occupant depuis le 5 septembre 2024 de sorte que sa vente devrait intervenir à bref délai. Enfin, la situation patrimoniale des défendeurs, et donc leur impossibilité de faire face à leurs obligations en mobilisant leur patrimoine, ne sont pas clairement établies. Dans ce contexte, la demande de report de paiement doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [J] [E] épouse [U] aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

Monsieur [O] [U] et Madame [J] [E] épouse [U] seront également condamnés in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort

REJETTE la demande de sursis à statuer

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [J] [E] épouse [U], au titre du prêt octroyé le 13 novembre 2008 par la société BNP PARIBAS, à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 405 477,13 euros arrêtée au 1er juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [J] [E] épouse [U], au titre du prêt octroyé le 5 octobre 2009 par la société CREDIT LYONNAIS, à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de de 411 809,14 euros arrêtée au 16 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du Code civil

REJETTE la demande de report de paiement des sommes dues

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [J] [E] épouse [U] aux dépens

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [J] [E] épouse [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 22/06569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.