Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/06043
Formation
0P14 Aud. civile prox 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
979 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 20 Mars 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 Mars 2025 à Madame [G] [E] [S] [D] [C] épouse [W] Me [F] [Z] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06043 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QDB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [E] [S] [D] [C] épouse [W] née le 01 Janvier 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE

Société ART ET VOLUME, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de Marseille

Par requête en date du 24 septembre 2024, reçue au greffe le même jour, Madame [C] [G], épouse [W] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la Société ART ET VOLUME au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des article L.217-3 et suivants du code de la consommation, au motif que le canapé qu’elle a acheté à la défenderesse aurait subi une décoloration.

A l'audience du 16 janvier 2025, Madame [C] [G], épouse [W] comparaît en personne et maintient ses demandes. Elle expose avoir signé un bon de commande le 24 février 2021 pour l’achat d’un canapé convertible pour la somme de 1.500 €, livré le 19 mai 2021. Elle soutient que le canapé est affecté d’un défaut de conformité, en raison d’une décoloration. Elle demande le remboursement du canapé.

La Société ART ET VOLUME représentée par son conseil, expose que la demanderesse a pris livraison du canapé sans réserve, que la décoloration litigieuse a fait l’objet d’une réclamation passé le délai de deux ans et soutient que l’analyse du problème soumis au fabricant permet de conclure que  « la décoloration importante des housses est due à une exposition du canapé à la lumière directe de du soleil, d’autant plus que la partie qui était couverte d’un drap ou d’un objet n’a pas changé de coloris. » Dès lors, en l’absence de toute faute de sa part et en l’absence de vice caché, elle demande que la requérante soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens.

Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.

En l’espèce, le jugement sera contradictoire et en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 ;

En l’espèce, Madame [C] [G], épouse [W] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023. En conséquence, la requête sera déclarée recevable ; Sur le fond Vu l’article 1353 du code civil, Selon l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que le canapé a été livré le 19 mai 2021. Madame [C] [G], épouse [W] prétend avoir déposé sa réclamation le 16 mai 2021, alors que le premier document attestant d’une telle démarche est daté du 21 septembre 2023, versé au demeurant par la défenderesse. Dès lors, la requête sur le fondement de l’article L.217-7 du code de la consommation de Madame [C] [G], épouse [W] sera rejetée. Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il est constant qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve d’un vice caché et de ses différents caractères, ce ne permet aucun document versé au dossier. Dès lors, la requête sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil de Madame [C] [G], épouse [W] sera également rejetée. Sur les dépens

Madame [C] [G], épouse [W] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Il n’est pas inéquitable, compte tenu de la disparité économique des parties, de laisser à la charge de la Société ART ET VOLUME les frais exposés par elle dans cette instance.

Sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [C] [G], épouse [W] de sa requête en date du 24 septembre 2024 ;

CONDAMNE Madame [C] [G], épouse [W] aux entiers dépens de la présente instance ;

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/06043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.