portée
détention extraditionnelleportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25-80.129
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 993 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 25-80.129 F-B
N° 00526
RB5 19 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 5e section, en date du 26 décembre 2024, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. [V] [R] à la demande du gouvernement turc, a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le gouvernement de la République de Turquie a formé, le 15 février 2024, une demande d'extradition à l'encontre de M. [V] [R] aux fins de l'exécution d'une peine de huit ans et neuf mois d'emprisonnement.
3. Interpellée le 5 septembre 2024, la personne réclamée a été placée sous écrou extraditionnel le 6 septembre. Elle n'a pas consenti à sa remise et a formé une demande de mise en liberté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Pour ordonner la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de M. [R], l'arrêt attaqué énonce que le procureur général doit, conformément aux articles 194 et 197 du code de procédure pénale, déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction et que le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal.
9. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, les réquisitions du procureur général ont été déposées au dossier le jour de l'audience, de sorte que la procédure est irrégulière.
10. Ils concluent que, faute de pouvoir renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, les délais de convocation n'étant plus suffisants, il convient de faire application de l'article 803-7 du code de procédure pénale, d'ordonner la mise en liberté de M. [R] et de le placer sous contrôle judiciaire.
11. C'est à tort que la chambre de l'instruction s'est référée à l'article 803-7 précité, ce texte, dont la portée est limitée au contentieux de la détention provisoire, n'étant pas applicable lorsque la chambre de l'instruction statue en matière d'écrou extraditionnel sur le fondement de l'article 696-19 du code de procédure pénale.
12. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, qui n'opèrent aucune distinction selon les situations soumises à l'examen de la chambre de l'instruction, s'appliquent à l'examen d'une demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel.
14. En deuxième lieu, l'absence de dépôt des réquisitions du procureur général au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, en méconnaissance de ce texte, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, peu important que des réquisitions aient été déposées le jour de l'audience.
15. En troisième lieu, les dispositions de l'article 696-19, alinéa 3, du code de procédure pénale relevant du régime spécifique de l'écrou extraditionnel, permettent le placement de la personne réclamée sous contrôle judiciaire.
16. En quatrième et dernier lieu, la mise en liberté étant la conséquence nécessaire du non-respect par le ministère public des formalités de l'article 197 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'avait pas à motiver spécialement sa décision au regard des garanties de représentation de la personne concernée, le placement sous contrôle judiciaire ayant au demeurant pour objet de constituer une telle garantie.
17. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 197 et 696-19, alinéa 3, du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 25-80.129.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.