portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
21-23.812
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 411 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 mars 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 415 FP-B+R

Pourvoi n° S 21-23.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-23.812 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Localité 5] Petite Camargue, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, les observations écrites et orales de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances et de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [Localité 5] Petite Camargue et de Mme [V], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller corapporteur, Mme Bonhert, conseiller référendaire corapporteur, Mme Durin-Karsenty, Mme Renault-Malignac, Mme Isola, conseillers doyens, Mme Cassignard, Mme Lapasset, M. Leblanc, Mme Grandemange, M. Delbano, conseillers, M. Ittah, conseiller référendaire, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 septembre 2021), le 30 janvier 2012, un incendie a détruit les bâtiments A et B de l'ensemble immobilier dont la société [Localité 5] Petite Camargue (la société [Localité 5]) est propriétaire et qui étaient assurés tous les deux par la société Gan assurances (la société Gan) et par la société Generali IARD (la société Generali), en vertu de deux contrats distincts.

2. La société [Localité 5] a assigné les sociétés Gan et Generali devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir réparation de son préjudice résultant de ce sinistre.

3. La société [Localité 5] a relevé appel du jugement. Après le décès de son gérant, sa veuve, Mme [V], est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

4. Un pourvoi a été formé par la société Generali et, lors de l'instance de cassation, le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation a, en application des articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé une note écrite et a été entendu à l'audience publique du 26 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali IARD à payer à la société [Localité 5] Petite Camargue la somme de 359 306,65 euros au titre de l'indemnisation du bâtiment A et celle de 202 231,50 euros au titre de l'indemnisation du bâtiment B, l'arrêt rendu le 2 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

MET hors de cause Mme [V] ;

Condamne la société [Localité 5] Petite Camargue aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le conseiller rapporteur le president

Le conseiller référendaire rapporteur

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 455 du code de procedure civile.
  • Article 16 du code de procedure civile.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 21-23.812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.