Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
23-18.873
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 084 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° Q 23-18.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

La société MRS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-18.873 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MIC Insurance, dont le siège est [Adresse 1] (Gibraltar), anciennement dénommée Millennium Insurance Company, représentée en France par Leader Underwriting,

2°/ à la société Axeria IARD, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Eiffage construction amélioration de l'habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société MIC Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société MRS, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Axeria IARD, de Me Haas, avocat des sociétés MIC Insurance et MIC Insurance Company, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2023), la société Valophis habitat, assurée par la société Axeria IARD, a confié à la société Eiffage construction amélioration de l'habitat (la société Eiffage) des travaux de réhabilitation de deux immeubles.

2. La société Eiffage a sous-traité le lot flocage, isolation, combles, faïence, plâtrerie, à la société MRS, assurée auprès de la société Millennium Insurance Company, devenue MIC Insurance.

3. Des travaux de flocage réalisés par la société MRS ont provoqué des infiltrations et le soulèvement du parquet dans plusieurs appartements situés au rez-de-chaussée des immeubles.

4. La société Axeria IARD, après expertise et indemnisation de son assurée, a assigné en paiement les sociétés Eiffage et MRS. Celle-ci a assigné son assureur en garantie et les instances ont été jointes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

7. Pour rejeter les demandes de la société MRS contre son assureur, l'arrêt relève, d'abord, que l'activité déclarée de « Plâtrerie, staff, gypserie, stuc » est garantie pour la réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre et que cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de menuiseries intégrées aux cloisons, doublage thermique et acoustique intérieur, et mises en oeuvre des produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie.

8. Il retient, ensuite, qu'en l'absence de lien accessoire entre les travaux déclarés et les travaux de flocage, qui ont été réalisés sous parquet, à l'origine du dommage, ceux-ci constituent une activité autonome non garantie.

9. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que le référentiel, opposable à l'assurée, précisait que les travaux accessoires ou complémentaires ne pouvaient faire l'objet d'un marché de travaux à part entière et que, si tel était le cas, l'attestation d'assurance devait reproduire précisément l'activité objet du marché de travaux, à défaut de quoi, ceux-ci n'étaient pas garantis, ce dont il résultait que, dans les termes du contrat, des travaux accessoires ou complémentaires pouvaient, le cas échéant, être garantis, même s'ils constituaient une activité autonome, si l'attestation d'assurance le précisait, sans rechercher, comme il lui incombait, si tel était le cas, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société MRS à payer à la société MIC Insurance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axeria IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société MRS à l'encontre de la société MIC Insurance, et en ce qu'il condamne la société MRS à payer à la société MIC Insurance une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause la société Axeria IARD ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société MIC Insurance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23-18.873.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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