cas
exclusioncasSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-22.182
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 469 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 142 F-B
Pourvoi n° M 23-22.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
La société Etablissements Charles Chevignon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-22.182 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ JuraLP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur de la société L'Amy, désignée en remplacement de la société Pascal Leclerc,
2°/ à la société Pascal Leclerc, société civile professionnelle, en la personne de Me [C] et Me [T], prise en qualité de liquidateur de la société L'Amy,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Etablissements Charles Chevignon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MJ JuraLP, ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2023), par un contrat conclu le 18 juillet 1991, la société Etablissements Charles Chevignon (la société Chevignon), qui exerce une activité de commerce d'habillement et d'accessoires sous les marques « Charles Chevignon » et « Chevignon », dont elle est propriétaire, a concédé à la société L'Amy, ayant pour activité principale le design, la création, la production et la commercialisation de lunettes de soleil et de montures de lunettes optiques, pour une durée de sept ans, une licence exclusive pour fabriquer et vendre sous ces marques des montures optiques et des lunettes solaires, ainsi que tous objets s'y rapportant directement, moyennant paiement d'une redevance.
2. Les relations commerciales se sont poursuivies en exécution de contrats de licences successifs conclus avec la société Naf Naf Distribution venant aux droits de la société Chevignon, la dernière convention, conclue pour une durée de trois ans, étant prorogée à trois reprises, en dernier lieu par avenant du 25 juillet 2018 pour la période 2019 à 2021. L'article 2 de ce dernier avenant disposait : « Les parties conviennent de prolonger le Contrat Modifié jusqu'au 31.12.2021, date à laquelle le Contrat Modifié prendra irrémédiablement fin. Chaque Partie reconnaît à l'autre la possibilité de dénoncer le Contrat Modifié de façon anticipée et sans pénalités sous réserve de notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'autre Partie, au plus tard le 31.08.2019, sa volonté de rompre le présent accord pour l'année 2019. A défaut de notification dans les conditions de forme et de délai stipulées ci-dessus par l'une des Parties, le Contrat Modifié se poursuivra aux conditions stipulées jusqu'au 31 décembre 2021. »
3. Par une lettre du 28 août 2019 visant l'article 2 dudit avenant, la société Chevignon a notifié à la société L'Amy la rupture du contrat de licence à compter du 31 décembre 2019 et, par une lettre du même jour, l'a mise en demeure de lui payer une somme correspondant aux redevances dues depuis le troisième trimestre 2018.
4. Reprochant à la société Chevignon l'insuffisance du préavis accordé, la société L'Amy l'a assignée en réparation de ses préjudices.
5. Par un jugement du 4 décembre 2020, la société L'Amy a été mise en liquidation judiciaire. La société civile professionnelle Pascal Leclerc et la société d'exercice libéral MJ JuraLP ont été successivement désignées liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. L'arrêt relève que la relation commerciale entre les sociétés Chevigon et L'Amy a été initiée par un contrat de licence exclusive de marques conclu le 18 juillet 1991 pour une durée de sept ans, qu'elle s'est poursuivie sans interruption en exécution de contrats de licence successifs, le dernier étant prorogé à trois reprises, en dernier lieu par un avenant du 25 juillet 2018 stipulant un terme fixé au 31 décembre 2021, avec une faculté de résiliation anticipée à exercer avant le 31 août 2019 pour le 31 décembre 2019, et qu'au 28 août 2019, jour de la notification de la rupture, elle avait duré vingt-huit ans.
9. Il retient que si l'absence de clause de renouvellement tacite stipulée dans des contrats à durée déterminée successifs est un facteur d'instabilité de la relation commerciale, en l'espèce, la reconduction systématique des conventions à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence pendant vingt-huit ans permettait à la société L'Amy d'anticiper raisonnablement leur poursuite, au moins jusqu'au dernier avenant conclu.
10. Il retient encore que la stipulation, dans chacun des contrats, à l'exception du dernier avenant, d'un terme obligeant à une renégociation à leur échéance sur les pourcentages de redevance, les minima garantis et le chiffre d'affaires minimum annuel, dès lors que cette dernière s'est avérée aisée et systématiquement fructueuse pour les parties, n'est pas de nature à rendre juridiquement précaire une relation aussi stable et consistante dans les faits.
11. Il ajoute que le fait que la rupture en cours d'exécution soit possible en droit n'implique pas qu'elle soit prévisible en fait et qu'en l'espèce, la durée, la continuité et la stabilité de la relation permettaient à la société L'Amy de croire raisonnablement que la possibilité d'une résiliation anticipée au 31 décembre 2019, stipulée dans l'avenant du 25 juillet 2018, ne serait pas utilisée, d'autant qu'en dépit d'une faculté de résiliation anticipée aménagée par un précédent avenant, la relation avait invariablement perduré.
12. En l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants visés à la quatrième branche et des motifs erronés mais surabondants visés à la cinquième branche, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une relation commerciale établie entre les sociétés Chevignon et L'Amy, dont cette dernière pouvait raisonnablement anticiper la poursuite jusqu'au 31 décembre 2021.
13. Le moyen, en partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Charles Chevignon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Charles Chevignon et la condamne à payer à la société MJ JuraLP, prise en sa qualité de liquidateur de la société L'Amy, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 442-1, II, du code de commerce.
- Article 1240 du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23-22.182.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.