Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/57650
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
503 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/57650

N° Portalis 352J-W-B7I-C6GVP

N° : 8

Assignation du : 05 et 06 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoires délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE

SCI FAIDHERBE 41 agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS - #K0122

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. DOXYGEN [Adresse 2] [Localité 4]

Monsieur [B] [K] Pris en sa qualité de caution [Adresse 6] [Localité 5]

Toutes deux non constituées

DÉBATS

A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée le 5 et 6 novembre 2024 par la SCI FAIDHERBE 41 à l'encontre de la société DOXYGEN et M. [B] [K], pris en sa qualité de caution, devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Vu la demande d'homologation d'un protocole d'accord formulée à l'audience du 11 février 2025 par la SCI FAIDHERBE 41, la société DOXYGEN et M. [B] [K] n’ayant pas comparu ;

Vu le protocole d'accord signé le 20 décembre 2024 par l’ensemble des parties et remis à l'audience du 11 février 2025 ;

Vu les articles 2044 à 2052 du code civil ;

Vu les articles 131, 384, 446-1, 446-2, 455, 514, 514-1, 696, 700, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile ;

Sur ce,

En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l'espèce, il est sollicité l'homologation du protocole d'accord signé par les parties le 20 décembre 2024 lequel stipule des concessions réciproques et n'est pas contraire à l'ordre public.

Aussi y a-t-il lieu de considérer qu'il s'agit d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d'accord.

La conclusion d'un protocole d'accord justifie que chacune des parties supporte la part des dépens par elle exposés en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

DONNONS force exécutoire au protocole d'accord signé par la SCI FAIDHERBE 41, la société DOXYGEN et M. [B] [K] le 20 décembre 2024 et annexé à la présente ordonnance ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord intervenu ;

LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.

Fait à Paris le 18 mars 2025.

Le Greffier, La Présidente,

Paul MORRIS Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/57650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.