Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
21/06580
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 161 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2025

N° R.G. : 21/06580 -

N° Portalis DB3R-W-B7F-W24V

N° Minute :

AFFAIRE

[G] [X], S.A. [W] en sa qualité d’assureur et de subrogé dans les droits et actions de M. [G] [X]

C/

Société LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (MPGR), Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Le Groupe Mutualiste de la RATP - MPGR en sa qualité de tiers payeur de M. [Y] [X]

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [X] [Adresse 2] [Localité 10]

S.A. [W] en sa qualité d’assureur et de subrogé dans les droits et actions de M. [G] [X] [Adresse 8] [Localité 6]

tous deux représentés par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169

DEFENDERESSES

Société LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (MPGR) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Adresse 4] [Localité 5]

La Caisse de Coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS de la RATP) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7]

Société Le Groupe Mutualiste de la RATP - MPGR en sa qualité de tiers payeur de M. [Y] [X] prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 14], [Adresse 4] [Localité 5]

toutes trois représentées par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant :

Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 13 mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE   Le 26 septembre 2018, M. [G] [X], alors conducteur d'une motocyclette et assuré auprès de la société anonyme [W] par un contrat automobile, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliquée une camionnette assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD (ci-après « ALLIANZ »).

M. [G] [X] a été blessé et transporté à l’Hôpital de la [12], où ont été constatées les lésions suivantes : - plaies superficielles à l’avant-bras gauche, - fracture du col du fémur, - fracture des tiers distaux du tibia et de la fibula gauche.

[W] a mis en place une expertise médicale amiable confiée au docteur [U], et a versé par ailleurs à titre provisionnel la somme de 5000,00 € à M. [X] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.

Le docteur [U], selon rapport en date du 7 mai 2019, a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de la victime, ainsi qu'à un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique situé entre 10 et 20%, et des souffrances endurées situées entre 4 et 5/7.

[W] a sollicité d’ALLIANZ la reprise du mandat de gestion, sur le fondement de la Convention d’indemnisation et de recours corporel automobile dite « IRCA », ce que cette dernière a refusé en invoquant la commission par la victime de plusieurs fautes de conduite excluant selon elle son droit à indemnisation.

Le docteur [U] a déposé son rapport définitif le 19 août 2020.   Par acte régulièrement signifié le 5 août 2021, [W] a fait assigner ALLIANZ devant ce tribunal, sur le fondement de la convention IRCA et de son article 2.1.3.b, aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.

Par acte régulièrement signifié le 23 février 2022, [W] a fait assigner la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (ci-après « CCAS ») de la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après « RATP ») et son groupe mutualiste en intervention forcée devant ce tribunal.

M. [G] [X] ainsi que la RATP sont intervenus volontairement à l'instance ultérieurement.   Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, prises sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, M. [X] et [W] demandent au tribunal de : • RECEVOIR M. [G] [X] en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondé ; • JUGER que M. [G] [X] n’a commis aucune faute de conduite de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ; En conséquence, • RECONNAITRE le droit à réparation intégrale des préjudices de M. [G] [X] consécutifs à l’accident dont il a été victime le 26 septembre 2018 ; • CONDAMNER ALLIANZ à indemniser les préjudices de M. [G] [X] consécutifs à l’accident survenu le 26 septembre 2018, sous déduction de la créance des tiers payeurs ; • CONDAMNER ALLIANZ à rembourser à [W] la somme de 5000,00 € au titre de la provision versée à son assuré ; • JUGER que leurs droits et actions resteront réservés jusqu’à l’indemnisation définitive de ce dernier, en cours ; • CONDAMNER ALLIANZ à payer à [W] 500,00 € au titre de la sanction prévue par l’article 2.1.3.b.2 de la convention IRCA, pour refus injustifié de la reprise du mandat de gestion ; • CONDAMNER ALLIANZ à payer à [W] la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • CONDAMNER ALLIANZ aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, prises au visa de la loi de 1985 mais aussi des articles L.454-1 et L.711-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que 2 et 5 du décret 2004-174 du 23 février 2004, la RATP, le groupe mutualiste de la RATP, et la CCAS de la RATP demandent au tribunal de : - RECEVOIR la RATP en sa double qualité d’organisme spécial de sécurité sociale et d’employeur en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; - RESERVER les droits de la CCAS de la RATP, en sa qualité de caisse de sécurité sociale, et de la RATP en tant qu’employeur dans l’attente de leur créance définitive ; - RESERVER les postes de préjudice soumis au recours des tiers payeurs – Pertes de gains professionnels futurs, Incidence professionnelle et Déficit fonctionnel permanent – dans l’attente de la créance définitive de la CCAS de la RATP, en sa qualité de caisse de sécurité sociale, et de la RATP en tant qu’employeur ; - CONDAMNER ALLIANZ à verser à la CCAS de la RATP la somme de 83 775,60 € à titre provisionnel, au titre des frais médicaux déboursés et salaires versés ; - CONDAMNER ALLIANZ à verser à la RATP, en sa qualité d'employeur, la somme de 26 514,78 € à titre provisionnel, au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail ;

- CONDAMNER ALLIANZ à verser à la RATP la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 février 2023, prises sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, ALLIANZ demande au tribunal de : A titre principal, - Déclarer que M. [G] [X] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation ; - DEBOUTER M. [G] [X] et [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire, - Déclarer que M. [G] [X] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation ; - DECLARER que les fautes commises par M. [G] [X] sont de nature à réduire de 90% son droit à indemnisation ; - Fixer le droit à indemnisation de M. [G] [X] à 10% ; - Déclarer que le recours subrogatoire de PACFICA ne pourra prospérer à son encontre que dans la limite de 10% ; - DEBOUTER M. [G] [X] et [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Débouter [W] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ; - Déclarer n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION   A titre liminaire et sur l’intervention volontaire de la victime directe   Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.   En l'espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger », « déclarer », « reconnaître », « constater » et « rappeler », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais de simples rappels de moyens.

Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.

Il convient en revanche et simplement de constater les interventions volontaires de M. [X] et de la RATP à l’instance.

Sur le droit à indemnisation de la victime   Sur le rappel des prétentions et moyens avancés par les parties

M. [X] et [W] demandent au tribunal de dire et juger qu'aucune faute de conduite n'a été commise par le premier et qu'en conséquence il convient de reconnaître à l'intéressé un droit à réparation de ses préjudices plein et entier. Ceux-ci avancent, notamment et pour l'essentiel, les moyens suivants. L'intéressé indique qu'il circulait sur le boulevard périphérique parisien, en inter-files, conformément au décret 2015-750 du 23 décembre 2015 valable jusqu'au 23 décembre 2019. Il soutient que la circulation était bien dense au moment de l'accident, avec des files ininterrompues de voitures comme le prévoit le texte. Il affirme également qu'il ne circulait nullement à une vitesse excessive lors de la survenance de l'accident contrairement à ce qui est affirmé en défense. Il fait valoir au soutien de son argumentation l'exploitation de la vidéosurveillance, et conteste fermement les conclusions du rapport du cabinet EQUAD produit en défense.

ALLIANZ de son côté demande au tribunal de dire et juger que M. [X] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation, ou à défaut de le réduire d'au moins 90%. La compagnie estime que le motard se devait d'adapter sa vitesse aux conditions de circulation, alors que celles-ci étaient loin d'être optimales le jour de l'accident, et par conséquent de ralentir, ce qu'il n'a pas fait. Elle considère que tant l'analyse de la vidéosurveillance que le rapport du cabinet EQUAD permet d'établir que le motard, d'une part, circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances, et d'autre part, allait au-delà des 50 km/h autorisés par le décret. Elle ajoute qu’il n'y avait enfin pas une file ininterrompue de véhicules mais une circulation dense et en accordéon, qui interdisait donc l'usage de l'inter-files. La compagnie soutient enfin que le motard a fait preuve d'une inattention fautive, à l'origine de l'accident.

Sur l’analyse du dossier et la réponse du tribunal

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose : En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule. Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.   Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.   Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

En l'espèce, s’agissant de l’accident objet du présent litige survenu le 26 septembre 2018, il n’est tout d’abord pas contesté que la camionnette assurée par ALLIANZ demeure impliquée dans l’accident dont a été victime le motocycliste, M. [X], assuré auprès de [W], cela résultant du choc intervenu entre les deux véhicules.

S’agissant des fautes reprochées par ALLIANZ à M. [X], il ressort tout d’abord du procès-verbal de saisine des forces de l’ordre et des premières déclarations du conducteur de la camionnette aux policiers intervenus sur place : que ce dernier était sur la voie la plus à gauche (n°1) et a voulu se décaler sur la voie de droite (n°2) suite à un ralentissement de circulation, qu’il s’est retrouvé in fine à l’arrêt et empiétant sur ces deux voies, et que le motard, M. [X], l’a percuté à l’arrière ; ensuite qu’il faisait jour et que la chaussée était sèche ; et enfin que les dépistages d’alcool et de stupéfiants se sont avérés négatifs.

Le procès-verbal d’exploitation de la vidéosurveillance demeure en outre rédigé comme suit : « La chaussée est sèche et en bon état général. Il fait jour et l’éclairage du tunnel est en fonction et en état de marche, ce qui permet d’avoir une bonne visibilité d’ensemble sur les quatre voies. La circulation est dense sur les quatre voies de circulation. A la 30ème seconde de l’enregistrement, la circulation sur la voie 1 se retrouve à l’arrêt alors que le flot de circulation continue sur les trois autres voies. A la 32ème seconde, une voiture de couleur grise non identifiée circule sur la voie 2 et se rabat rapidement sur la voie 1, pour une raison indéterminée. Dans la continuité une camionnette noire [celle assurée par ALLIANZ et impliquée dans l’accident objet du présent litige] circule sur la voie 1 avec son clignotant droit en marche. A la 33ème seconde, la camionnette noire arrive au niveau du véhicule gris et freine fortement afin d’éviter la collision avec celui-ci. Précisons que la camionnette noire semblait vouloir se diriger vers la voie 2 avant d’être bloquée par le véhicule gris, elle se retrouve à l’arrêt derrière ce dernier. Les deux roues droites empiètent sur le marquage au sol séparant la voie 1 et la voie 2. A la 38ème seconde, la camionnette noire avance lentement vers la voie 2, suite à son mouvement sa roue avant droite empiète sur la voie 2. A la 39ème seconde, une motocyclette circule sur la voie 1, celle-ci est identifiée comme la deuxième partie impliquée [conduite par M. [X]]. Concomitamment une camionnette blanche avec les feux de détresse en fonctionnement circule sur la voie 2. A la 40ème seconde, la motocyclette se décale vers la droite de la voie 1, et tente un passage entre la camionnette noire et la camionnette blanche en roulant en inter-files entre la voie 1 et la voie 2. Précisons que la motocyclette au moment de cette manœuvre circule toujours à bonne allure et sans ralentir à aucun moment.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que le véhicule motorisé à deux roues heurte la camionnette noire au niveau de l’arrière […]. […] Nous pouvons donc conclure que la conjugaison de ces deux faits, le déplacement de la camionnette sans visibilité et le déplacement de la motocyclette à vive allure explique le choc entre les deux véhicules. »

La lecture combinée des auditions de M. [X] et du conducteur de la camionnette permet également de confirmer que le motard circulait à tout le moins à une vitesse qui n’était pas adaptée aux circonstances. Le conducteur de la camionnette a en effet indiqué, comme il l’avait précisé dans ses premières déclarations aux policiers qui sont intervenus sur place, ne pas avoir vu le motard au moment du déclenchement de son dépassement. Il convient en revanche d’analyser avec prudence les conclusions du rapport du cabinet EQUAD, celles-ci n’étant le résultat que d’estimations peu probantes et non-convaincantes, et n’aboutissant qu’à une estimation de la vitesse de la motocyclette comprise entre 50 et 60 km/h sans plus de précision.

Ainsi, les données du présent dossier démontrent que M. [X], motocycliste, circulait à une vitesse inadaptée eu égard aux circonstances de circulation, laquelle ne lui permettait notamment pas de respecter les distances de sécurité, le choc étant cependant intervenu à la suite d’un ralentissement brutal de circulation, et alors qu’une première voiture de couleur grise, se rabattant sur la voie n°1 et freinant, a amené la camionnette assurée par ALLIANZ à interrompre son décalage de la voie n°1 à la voie n°2. Ces mêmes données : d’une part permettent d’établir que les conditions d’utilisation de la circulation en inter-files étaient bien remplies, vu la densité du trafic ; d’autre part sont insuffisantes pour démontrer que le motard circulait au-delà de 50 km/h.

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de réduire de 50% le droit à indemnisation de M. [X]. ALLIANZ doit donc être condamnée à prendre en charge 50% des conséquences dommageables de cet accident.

Il n’y a en revanche pas lieu de « juger que les droits et actions de M. [X] et de [W] resteront réservés jusqu’à l’indemnisation définitive », laquelle reste effectivement en cours entre les parties et ne préjudiciant pas d’une nouvelle saisine de la justice en cas de litige.   Sur la demande de remboursement de la provision versée à la victime par son assureur

Sur le rappel des prétentions et moyens avancés par les parties

[W] sollicite la condamnation d’ALLIANZ à lui verser la somme de 5000,00 € au titre de la provision qu’elle a versée à son assuré, M. [X].

De son côté, ALLIANZ ne motive ses prétentions de rejet, ou à défaut de réduction des sommes allouées, que sur le fondement des fautes de conduite.

Sur l’analyse du dossier et la réponse du tribunal

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose : En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule. Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l'espèce, s’agissant de l’accident objet du présent litige survenu le 26 septembre 2018 dont a été victime M. [X], [W] justifie bien avoir versé à son assuré une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de 5000,00 €.

En outre et comme expliqué ci-dessus, il convient de retenir, au vu des données du présent cas d’espèce, une limitation du droit à indemnisation de la victime de 50%, et par conséquent de ne condamner ALLIANZ qu’à rembourser la moitié de cette provision.

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner ALLIANZ à verser à [W] la somme de 2500,00 € à ce titre.

Sur la demande de sanction au titre de la convention entre assureurs   Sur le rappel des prétentions et moyens avancés par les parties

[W] sollicite la condamnation d’ALLIANZ à lui payer 500,00 € au titre de la sanction de l’article 2.1.3.b.2 de la convention IRCA, pour refus injustifié de la reprise du mandat de gestion.

De son côté, ALLIANZ ne motive ses prétentions de rejet, ou à défaut de réduction des sommes allouées, que sur le fondement des fautes de conduite qu’elle reproche à M. [X].

Sur l’analyse du dossier et la réponse du tribunal

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

En l’espèce, il demeure stipulé en page 22 de la convention IRCA signée entre [W] et ALLIANZ, à l’article 2.1.3.b, ce qui suit : « Revendication obligatoire en cas d’AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) supérieure à 5% ou en cas de décès. 2.1.3.b.1. Principe. À tout moment, l’assureur qui reconnaît à son assuré, selon les règles du droit commun, une responsabilité prépondérante, doit revendiquer le mandat. Il en avise les autres assureurs. Pour le conducteur victime, cette responsabilité prépondérante s’apprécie entre les assureurs des autres véhicules impliqués sans tenir compte de la part de responsabilité du conducteur victime (note 7). » L’article 2.3.1.b.2 fixe ensuite les sanctions encourues en cas de méconnaissance du principe ci-dessus fixé.

Il ne pourra cependant qu’être relevé : tout d’abord que la convention IRCA n’a été que partiellement versée aux débats, la note 7 ci-dessus évoquée, laquelle détaille manifestement les conditions et modalités de mise en œuvre de l’article 2.1.3.b., n’étant justement pas produite ; ensuite qu’il ne saurait être reproché à ALLIANZ, au vu des données du cas d’espèce et nonobstant le jugement ainsi rendu concernant les fautes de la victime et la limitation partielle de son droit à indemnisation, de lui avoir opposé une exclusion de son droit à indemnisation.

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande formulée au titre de la sanction de l’article 2.1.3.b de la convention IRCA ne pourra qu’être rejetée.

Sur le recours subrogatoire et les demandes propres de l’employeur

Aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. »

Aux termes des articles 1er et 2 du décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP, « les agents du cadre permanent de la RATP, soumis au statut du personnel, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale », et ils « sont affiliés au régime spécial de sécurité sociale de la RATP au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle et décès ».

Selon l’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, « les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. »

En l'espèce, s’agissant de l’accident objet du présent litige survenu le 26 septembre 2018 dont a été victime M. [X], la RATP, son groupe mutualiste et la CCAS justifient bien via la créance provisoire du 9 mars 2022, l’attestation d’imputabilité des frais médicaux du 14 juin 2022, ainsi que les attestations de maintien de salaire des 14 novembre 2019 et 14 février 2022, avoir exposé les frais suivants :

En tant qu’organisme de sécurité sociale la somme de 83 775,60 €, dont :Salaires versés du 27 septembre 2018 au 31 octobre 2019 inclus : 36 780,37 €,Salaires versés du 1er novembre 2019 au 15 avril 2020 inclus : 15 642,91 €,Frais médicaux et pharmaceutiques : 31 352,32 €, En tant qu’employeur pour les charges patronales la somme de 26 514,78 €, dont : Période du 27 septembre 2018 au 31 octobre 2019 inclus : 18 432,04 €,Période du 1er novembre 2019 au 15 avril 2020 inclus : 8082,74 €. Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, tenant compte de la limitation à 50% du droit à indemnisation de la victime, il convient de condamner ALLIANZ à verser à titre provisionnel : à la CCAS de la RATP la somme de 83 775,60 / 2 = 41 887,80 €, au titre des salaires versés ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques ; et à verser à la RATP en sa qualité d’employeur au titre des charges patronales la somme de 26 514,78 / 2 = 13 257,39 €.

Il n’y a en revanche pas lieu de réserver leurs droits ou les postes de préjudices soumis à leur recours tiers payeur, la question de la liquidation des préjudices restant effectivement en cours entre les parties, tout comme l’établissement de la créance définitive de l’organisme social, et ne préjudiciant pas d’une nouvelle saisine de la justice en cas de litige.

Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».   Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »   En l’espèce, ALLIANZ, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, l’assureur devra supporter les frais irrépétibles engagés par ses adversaires dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2500,00 € en ce qui concerne [W], et 1500,00 € en ce qui concerne la RATP.   Il convient de rappeler l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.   PAR CES MOTIFS   Le tribunal,   Constate les interventions volontaires à l’instance de M. [G] [X] et de la Régie Autonome des Transports Parisiens ;   Dit que la faute commise par M. [G] [X] à l’occasion de la survenance de l’accident de la circulation du 26 septembre 2018 réduit de 50 % son droit à indemnisation ;

Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD à prendre en charge 50% des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 26 septembre 2018 dont a été victime M. [G] [X] ;

Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD à verser 2500,00 € à la société anonyme [W], en remboursement de la moitié de la provision versée par cette dernière à son assuré des suites de l’accident de la circulation du 26 septembre 2018 ;

Rejette la demande formulée par la société anonyme PAFICIA au titre de la sanction prévue à l’article 2.1.3.b. de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile conclue avec la société anonyme ALLIANZ IARD ;  

Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD à verser à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens la somme provisionnelle de 41 887,80 € au titre des salaires versés ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques ;

Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD à verser à la Régie Autonome des Transports Parisiens en sa qualité d’employeur au titre des charges patronales la somme provisionnelle de 13 257,39 € ;

Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD aux dépens ;

Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à la société anonyme [W] la somme de 2500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;   Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 21/06580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.