Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
24/04417
Formation
Ctx Gen JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 061 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Min N° 25/00199 N° RG 24/04417 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWNZ

S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE

C/ M. [S] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [V] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 08 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel RABIER

Copie délivrée le : à : Monsieur [S] [V]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 19 juin 2018, la S.A BNP Paribas Personal Finance, sous sa marque CETELEM, a consenti à Monsieur [P] [V], un prêt personnel, d’un montant en principal de 15.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 203,52 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3,78 % l'an et au taux annuel effectif global de 3,85 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, la S.A BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 7.549,31 euros, avec intérêts au taux contractuel à courir à compter du 10 juillet 2024, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.

La S.A BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge concernant le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose, et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice à étude, Monsieur [P] [V] n'est ni présent, ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d'octobre 2022.

L'action ayant été engagée le 27 août 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.

Par conséquent, l'action intentée par la S.A BNP Paribas Personal Finance est recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [V] a cessé de régler les échéances du prêt. La S.A BNP Paribas Personal Finance lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous dix jours par courrier recommandé du 11 juillet 2023, retourné à l'expéditeur avec le motif « pli avisé non retiré » ; cette mise en demeure étant restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement, par le débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A BNP Paribas Personal Finance est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A BNP Paribas Personal Finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 juin 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la S.A BNP Paribas Personal Finance communique un papier d'affaire de la marque CETELEM en date du 10 juillet 2024, qui mentionne :

L'établissement code interbancaire : 18029 - dénomination : BNP Paribas Personal Finance a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 030574KABEY le 25-06-2018 pour Monsieur [V] [S] [C] né(e) le 03/05/1974 dans le cadre d'un octroi de crédit pour un crédit de type Consommation à laquelle il a été répondu le : 2018-06-25 10:04:22 numérotation de consultation obligatoire :

Il convient de constater que le résultat de cette consultation n'y figure pas de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l'article susvisé. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A BNP Paribas Personal Finance que sa créance s'établit comme suit : – capital emprunté depuis l’origine (soit 15.000 euros), – diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (11.045,12 euros), – diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro), Soit un montant total restant dû de 3.954,88 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, Monsieur [P] [V] sera donc condamné à payer à la S.A BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.954,88 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.

Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.

II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Déclare recevable la demande formée par la S.A BNP Paribas Personal Finance au titre prêt personnel, consentie le 19 juin 2018 à Monsieur [P] [V] ;

Constate la déchéance du terme de ce prêt ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A BNP Paribas Personal Finance au titre de ce prêt ;

Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne Monsieur [P] [V] à payer à la S.A BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.954,88 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la S.A BNP Paribas Personal Finance de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;

Déboute la S.A BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [P] [V] aux dépens de l'instance ;

Déboute la S.A BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 24/04417.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.