Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/01401
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 278 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 24/01401 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGLP

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST-PIERRE en date du 22 Août 2024, rg n° 23/00056

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

SELARL [W] [K] Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de St-Pierre, représentée par son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [C] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025

* *

*

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [M], embauchée le 8 mars 2021 par la SELARL [W] [H] en qualité de responsable administratif, a été licenciée pour faute grave le 11 juillet 2022.

Par requête introductive d'instance du 17 Novembre 2022, la SELARL [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre pour solliciter le remboursement des fonds qu'elle indiquait avoir été détournés par Mme [M] et la réparation des préjudices subis, soit la condamnation de la salariée à lui verser les sommes de 74.799,45 et 15.000 euros, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'un jugement avant-dire-droit du 07 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre :

' d'une part, de la question de la compétence matérielle dudit conseil pour statuer sur les demandes de remboursement des sommes détournées et des dommages et intérêts dès lors que la relation contractuelle avait cessé depuis le mois de juillet 2022 ;

' d'autre part, de la question de la compétence territoriale dudit conseil pour statuer sur ces demandes alors que la défenderesse résidait en métropole.

Par jugement du 22 août 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent matériellement et territorialement pour statuer sur les demandes formulées par l'employeur.

La SELARL [W] [H] a interjeté appel le 29 octobre 2024 et a sollicité l'autorisation d'assignation à jour fixe laquelle lui a été accordée selon ordonnance du 4 novembre 2024.

L'assignation a régulièrement été délivrée par un commissaire de justice le 6 novembre 2024 pour l'audience de la cour d'appel du 9 décembre 2024, suivant les modalités de remise fixée à l'article 648 du code de procédure civile.

La SELARL [W] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- déclarer le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant à Mme [C] [M] et évoquant le fond de l'affaire :

- juger que Mme [M] a manqué à ses obligations contractuelles nées du contrat de travail

- juger que Mme [M] a commis une faute constituée par l'infraction d'abus de confiance par détournement de fonds ;

- juger que cette faute lui a causé des préjudices;

- condamner Mme [M] à lui verser les sommes suivantes :

' 74.799,45 euros à titre de remboursement des sommes détournées ;

' 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;

' 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [M] n'a pas constitué.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la compétence matérielle

En application de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour juger tous les litiges qui s'élèvent entre un salarié et un employeur et nés à l'occasion de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail ou d'apprentissage.

Il en résulte, notamment, que si un détournement de fonds de la part d'un salarié intervient après la fin du contrat de travail, il peut être condamné par le conseil de prud'hommes à verser des dommages et intérêts envers son ex-employeur.

La responsabilité du salarié peut être engagée dès lors que l'existence d'un préjudice pour l'employeur est démontré.

En l'espèce, il est fait état de virements effectués en sa faveur au préjudice de la société pour un montant total de 74.799,45 euros et des pièces sont versées aux débats de sorte que la compétence matérielle du conseil de prud'hommes doit être retenue et le jugement déféré infirmé de ce chef.

Sur la compétence territoriale

Les règles de compétence territoriale en matière prud'homale résultent de l'article R. 1412-1 du code du travail, aux termes duquel :

« L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou

établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement

a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. »

Ce texte déroge ainsi au droit commun, en particulier aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, sur lequel s'est en l'espèce fondé à tort le conseil de prud'hommes, selon lequel la juridiction compétente est généralement celle du domicile du défendeur,

Il est constant que Mme [M] occupait son poste au sein du cabinet de la SELARL [W] [H], situé au Tampon, de sorte que le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre était bien compétent pour connaître du litige.

Le jugement est donc infirmé également de ce chef.

Il y a lieu d'évoquer sur le fond.

Sur le fond

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne pouvant résulter que de sa faute lourde, le licenciement fondé sur une faute grave ne permet pas d'engager la responsabilité pécuniaire du salarié.

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde et de l'intention de nuire qui la caractérise.

En l'espèce, il ressort de la lettre du licenciement du 11 juillet 2022 que Mme [M] a été licenciée pour faute grave et non pour faute lourde pour les faits 'd'abus de confiance par détournement de fonds' dont fait état la SELARL [W] [H] dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, il convient de débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par la salariée de ses obligations contractuelles.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SELARL [W] [H] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 22 août 2024 ;

Dit que conseil de prud'hommes de Saint-Pierre était compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts présentée par la SELARL [W] [H] à l'encontre de Mme [C] [M] ;

Évoquant :

Déboute la SELARL [W] [H], prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes ;

Condamne la SELARL [W] [H], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/01401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.