Article R. 1412-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 01/05/2008- Depuis le 01/05/2008En vigueur
Comment les juges l’appliquent (581)
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Cité par 6 articles
Ces articles renvoient à l’article R. 1412-1.
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 1412-1 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 1412-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 1412-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 1412-1 ?
581 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.