Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Baux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/02546
- Formation
- 2ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 359 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE :N° RG 23/02546
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 04 Octobre 2023 du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ALENCON
RG n° 22/00005
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [T] [I]
né le 31 Janvier 1968 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 7]
E.A.R.L. DE TROMPE SOURIS
N° SIRET : 483 751 673
[Adresse 10]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [U] [P] épouse [V]
née le 13 Novembre 1937 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [B] [V]
né le 18 Décembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [H] [V] épouse [K]
née le 27 Mai 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d'ALENCON, substituée par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
Assistés de Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Par acte authentique du 22 septembre 2005, M. [Y] [V] et Mme [U] [P] épouse [V] ont consenti à M. [T] [I] un bail rural portant sur deux parcelles cadastrées ZB n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], sises commune [Localité 9].
Par acte du 2 février 2022, M. [B] [V], Mme [U] [P] épouse [V] et Mme [H] [V] épouse [K] ont délivré congé à M. [T] [I] et à l'EARL de Trompe souris, bénéficiaire d'une convention de mise à disposition, pour reprise de l'exploitation par un descendant, M. [O] [V], fils de M. [B] [V].
Estimant que le congé ainsi délivré méconnaît les dispositions légales applicables, M. [T] [I] et l'EARL de Trompe souris ont, par requête déposée le 2 juin 2022, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon aux fins de voir annuler le congé délivré.
A l'audience de conciliation du 5 octobre 2022, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon a :
- rejeté la demande de nullité du bail invoquée au regard de I'absence de précision concernant les modalités d'exploitation ;
- sursis à statuer à production de l'autorisation d'exploitation ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes, moyens et arguments ;
- ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 6 décembre 2023 à 13h45, sans nouvelles convocations des parties.
Par déclaration du 2 novembre 2023 adressée au greffe de la cour, M. [T] [I] et l'EARL de trompe souris ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 27 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [T] [I] et l'EARL de trompe souris demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Annuler le congé délivré par Mme [U] [P], M. [B] [V] et Mme [H] [V] à M. [T] [I] et à l'EARL Trompe Souris par acte extrajudiciaire du 2 février 2022,
- Condamner Mme [U] [P], M. [B] [V] et Mme [H] [V] à payer solidairement à M. [T] [I] et à l'EARL Trompe souris la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 12 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [U] [P] épouse [V], M. [B] [V] et Mme [H] [V] épouse [K] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter M. [I] et l'EARL de Trompe souris de leurs demandes,
- Condamner in solidum M. [I] et l'EARL de Trompe souris à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime :
'Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'
L'article L 411-59 du même code dispose :
'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.'
Il résulte de ces textes qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé, de prévoir le mode exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé.
En l'espèce, le congé délivré le 2 février 2022 précise que le bénéficiaire de la reprise, M. [O] [V], se consacrera à l'exploitation des parcelles reprises, soit à titre individuel, soit dans les conditions d'exploitation collective définies par la loi.
Cette formulation alternative est de nature à induire le preneur en erreur, en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître précisément les conditions d'exploitation futures du bénéficiaire de la reprise et donc de vérifier si les conditions exigées par les articles L 411-58 et L 411-59, celles notamment relatives au contrôle des structures, sont remplies.
Cette incertitude sur le futur mode exploitation du bénéficiaire justifie d'annuler le congé.
Le jugement entrepris est donc intégralement infirmé.
Mme [U] [P] épouse [V], M. [B] [V] et Mme [H] [V] épouse [K] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [T] [I] et l'EARL de trompe souris la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Annule le congé délivré par Mme [U] [P] épouse [V], M. [B] [V] et Mme [H] [V] épouse [K] à M. [T] [I] et l'EARL de trompe souris par acte du 2 février 2022 ;
Condamne in solidum Mme [U] [P] épouse [V], M. [B] [V] et Mme [H] [V] épouse [K] à payer à M. [T] [I] et l'EARL de trompe souris la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [P] épouse [V], M. [B] [V] et Mme [H] [V] épouse [K] de leur demande formée à ce titre ;
Condamne in solidum Mme [U] [P] épouse [V], M. [B] [V] et Mme [H] [V] épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23/02546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.