Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/10983
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 309 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [U]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier HASCOET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/10983 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OVT

N° MINUTE : 13/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDERESSE La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,

DÉFENDEUR Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10983 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OVT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 16 décembre 2022, la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à M. [F] [U] un crédit à la consommation n°48028439 d'un montant de 32990 euros, remboursable en 60 mensualités de 628,33 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,23 % et un taux annuel effectif global de 5,33 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule MERCEDES modèle coupé immatriculé EF 266 QH numéro de série WDC2923241A43343.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a, par acte d'huissier de justice du 21 novembre 2024, fait assigner M. [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation de M. [F] [U] à lui payer la somme de 37958,23 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 18 septembre 2023, subsidiairement la résiliation du contrat et en conséquence la condamnation de M. [F] [U] à lui payer la somme de 37958,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - la capitalisation des intérêts, - la condamnation de M. [F] [U] à lui restituer le véhicule MERCEDES à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, - le rappel que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est fondée à appréhender le véhicule en quelque lieux qu'il se trouve et le vendre aux enchères publiques, le prix de vente venant en déduction du montant de la créance, - 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en mars 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle ajoute être subrogée dans les droits du vendeur pour mettre en application la clause de réserve de propriété et sollicite à ce titre la restitution du véhicule.

À l'audience du 16 janvier 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d'assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l'encadré, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [F] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 décembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

En application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en février 2023, de sorte que la demande effectuée le 21 novembre 2024 n'est pas atteinte de forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (3 e). Est restée sans effet la mise en demeure du 27 juin 2023 de payer la somme de 3066 euros dans le délai de 15 jours. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 septembre 2023.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce, l'ensemble des éléments figurent en procédure et il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à hauteur de la somme de 34765,67 euros au titre du capital restant dû (29837,74 capital restant dû à la date de déchéance du terme +7 échéances impayées).

En conséquence, M. [F] [U] est redevable de la somme de 34765,67 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 septembre 2023.

Sur la demande de restitution du véhicule financé En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

Aux termes de l'article 1346-2 alinéa 1 du Code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En l'espèce, la demanderesse se prévaut d'une clause de réserve de propriété. (5d) selon laquelle " le vendeur bénéficie d'une clause de réserve de propriété portant sur le bien financé. A titre de condition déterminante de l'octroi de crédit, le prêteur exige du vendeur et de l'emprunteur d'être subrogé dans les droits du vendeur à cet égard. A ce titre, un acte séparé devra être signé par le prêteur, l'emprunteur et le vendeur avant la livraison du bien financé. " Elle produit également cet acte prévoyant la clause de réserve de propriété. Si le formulaire ne comporte pas le numéro de série et le numéro d'immatriculation du véhicule, les autres éléments qui y sont mentionnés permettent d'établir l'existence d'une réserve de propriété sur le véhicule MERCEDES modèle coupé immatriculé EF 266 QH.

En conséquence, il sera ordonné au défendeur de restituer le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Il n'y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 à L.311-31] ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt affecté n°48028439 accordé le 16 décembre 2022 la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à M. [F] [U] sont réunies,

CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 34765,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,23% à compter du 18 septembre 2023,

ORDONNE à M. [F] [U] de restituer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule MERCEDES modèle coupé immatriculé EF 266 QH numéro de série WDC2923241A43343 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

RAPPELLE qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES pourra s'effectuer dans les conditions des ar-ticles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que le produit de la vente du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [F] [U] aux termes de la présente décision,

DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 mars 2025.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/10983.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.