Action déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/12650
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 792 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/12650 N° Portalis 352J-W-B7I-C6CLE

N° PARQUET : 21/481

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Mai 2021

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 12 mars 2025

DEMANDERESSE

Madame [J] [C] [H] [O] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Saint-cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1328

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2]

Monsieur [T] [V] Premier vice-procureur

Décision du 12 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 24/12650

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs

assistées de Madame [X] [B], greffière stagiaire en pré-afffectation sur poste

DEBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame par Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [J] [H] [O] constituées par l'assignation délivrée le 17 mai 2021 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 février 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2023,

Vu le jugement de radiation rendu le 13 septembre 2023,

Vu les conclusions de rétablissement de Mme [J] [H] [O] notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024,

Décision du 12 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 24/12650

Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2025,

Vu la note d’audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les pièces

Au dossier de plaidoirie de la demanderesse figure en pièce numéro 4 l’intégralité d’un jugement de 5 pages rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal de première instance de Douala.

Or, ainsi que le ministère public l’indique dans ses écritures, seules les pages 1, 3 et 5 dudit jugement lui ont été communiquées.

Les pages 2 et 4 qui n’ont fait l’objet d’aucune communication au ministère public seront déclarées irrecevables en vertu des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [J] [H] [O], se disant née le 3 janvier 1992 à [Localité 4] (Cameroun), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose qu’elle a été reconnue le 5 juin 2007 par M. [R] [G], de nationalité française.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 septembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que sa naissance avait été déclarée en dehors du délai prévu par la législation camerounaise de sorte que son acte de naissance était dépourvu de la force probante prévue par l’article 47 du code civil (pièce n°3 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [J] [H] [O], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Cameroun, les actes et décisions judiciaires de l'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 22 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 21 février 1974 et publié le 17 décembre 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l’espèce, Mme [J] [H] [O] produit une copie de son acte de naissance dressé suivant jugement de reconstitution rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal de première instance de Douala (pièce n°1 de la demanderesse).

Elle verse aux débats une copie incomplète dudit jugement, les pages 2 et 4 de cette décision n’étant pas produite (pièce n°4 de la demanderesse). Il s’ensuit que ledit jugement qui n’est pas produit dans son intégralité, est, comme l’indique le ministère public, dépourvu de toute valeur probante.

Il est donc rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.

Mme [J] [H] [O] ne produit pas une copie probante du jugement mentionné sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.

Il s'ensuit que l'acte de naissance de la demanderesse est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.

Celle-ci ne peut donc revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

A titre surabondant, il est relevé que malgré les conclusions du ministère public qui rappellent les dispositions de l’article 30 du code civil selon lesquelles un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, dans les instances le concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant, Mme [J] [H] [O] produit à l’instance la simple photocopie du certificat de nationalité française délivré le 11 juillet 2008 à son père allégué, M. [R] [G] par le juge du tribunal d'instance de Villeurbanne (pièce n°6 de la demanderesse).

Si elle produit également la copie de la carte nationale d’identité de celui-ci, il est rappelé avec le ministère public que cette carte d’identité constitue uniquement un élément de possession d’état de français de l’intéressé et ne permet nullement de rapporter la preuve de sa nationalité française.

Mme [J] [H] [O] ne rapporte donc pas la preuve de la nationalité française de son père revendiqué.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [J] [H] [O] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [H] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande de Mme [J] [H] [O] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Dit irrecevables les pages 2 et 4 du jugement produit en pièce numéro 4 par Mme [J] [C] [H] [O] ;

Déboute Mme [J] [C] [H] [O] de l’ensemble de ses demandes ;

Juge que Mme [J] [C] [H] [O], se disant née le 3 janvier 1992 à [Localité 4] (Cameroun), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [J] [H] [O] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2025

La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/12650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.