Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00302
- Formation
- TPROX Contentieux Général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 988 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00302 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU4T
Société ATLANTIC SERVICE
C/
[D] [U]
le
- Expéditions délivrées à
- SARL [T] [H] -[D] [U]
JUGEMENT EN DATE DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 14 Janvier 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT: Réputé contradictoire Dernier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : Société ATLANTIC SERVICE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°309 257 624 [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître [T] [H] de la SARL [T] [H]
DEFENDERESSE : Madame [D] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Absente
PROCEDURE ET FAITS
Le 11 avril 2022, Mme [U] a signé un contrat avec la SA ATLANTIC SERVICE pour des prestations mensuelles de jardinage à effectuer à son domicile situé à [Adresse 8] selon devis du 11 avril 2022 et facture du 30 juin 2023 d'un montant de 353,90€. Des travaux supplémentaires étaient demandés dont la réparation du portail avec fixation d'une cornière par la défenderesse selon facture n°22306292 également du 30 juin 2023 et pour la somme de 206,42€ pour la seule fourniture des matériaux. Cependant Mme [U] refusait de payer les factures. Les parties décidaient d'un commun accord de mettre fin au contrat de prestations de jardinage mensuelles. Malgré de nombreuses relances, les factures n'étaient toujours pas payées. Une tentative de conciliation est intervenue Mme [U] ne s'y est pas présentée de sorte qu'un procès-verbal de carence a été établi le 25 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la SA ATLANTIC SERVICE a assigné Mme [D] [U] devant le Juge du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 5 novembre 2024 aux fins de voir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1128, 1217,1221 et 1231 du code civil:
*condamner Mme [D] [U] à lui payer la somme de 182,42€ TTC au titre de la facture n°22306292 du 30 juin 2023 déduction faite de l'avoir de 24 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son courrier de mise en demeure du 14 septembre 2023, *condamner Mme [D] [U] à payer à la SA ATLANTIC SERVICE de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 14 janvier 2025 a à laquelle cette affaire a été retenue, la SA ATLANTIC SERVICE est représentée par Maître [T] [H] qui maintient les demandes initiales. Mme [D] [U] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. Mme [D] [U] a été régulièrement assigné et a disposé de délai suffisant pour organiser sa défense. Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort. Sur la demande principale
la SA ATLANTIC SERVICE justifie du devis du 11 avril 2022, des factures réclamées, de l'avoir, des courriers et mise en demeure adressés, du constat de carence.
Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Et selon les dispositions de l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociées, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
L'article 1221 du code civil précise que le créancier d'une obligation peut après mise en demeure en poursuivre l'exécution en nature. Il ressort de ces éléments et des explications du demandeur que s'agissant de la demande de condamnation de Mme [D] [U] au paiement de la somme de 182,42 € TTC au titre des travaux supplémentaires réclamés selon la requérante par la défenderesse aucun devis n'est versé aux débats. Cependant, il est rappelé que le professionnel doit établir un devis lorsque le prix mensuel de la prestation ou de l'ensemble des prestations est d'un montant supérieur ou égal à 100 € TTC. Un premier devis a bien été régularisé par les parties pour la prestation mensuelle de jardinage. Cependant, aucun n'a été établi pour les travaux supplémentaires alors que le montant de la prestation facturée est de 206,42 €: TTC : Toutes taxes comprises .
En conséquence, en l'absence de devis la SA ATLANTIC SERVICE sera déboutée de sa demande.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Il y a lieu de rejeter la SA ATLANTIQUE SERVICE à ce titre. Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA ATLANTIQUE SERVICE supportera les dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement,
DEBOUTE la SA ATLANTIQUE SERVICE de ses demandes ;
REJETTE la SA ATLANTIQUE SERVICE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA ATLANTIQUE SERVICE aux dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/00302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.