Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/03675
Formation
1ère ch. - Sect. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 158 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 24/03675 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT4D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024

Minute n°25/00233

N° RG 24/03675 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT4D

le

CCC : dossier

FE : Me Noret

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [T] [K] [R] [Adresse 1] [Localité 6] N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [I] [M] [V] [Adresse 2] [Localité 7] N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 07 Janvier 2025, GREFFIER

Lors des débats Madame CAMARO, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er février 2005, M. [I] [V] et Mme [T] [R] (ci-après les consorts [V] et [R]) ont accepté l’offre de prêt n°M04125717001 du 18 janvier 2005 de la BNP Paribas d’un montant de 179 000 euros moyennant un taux d’intérêt de 3,39 % sur une durée de 240 mois, en vue de l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8].

La société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT) s’est portée caution du prêt des consorts [V] et [R] par acte sous seing privé du 7 janvier 2005.

Les consorts [V] et [R] n’ont pas réglé leurs échéances du 25 mars 2023, 25 juin 2023 et 25 juillet 2023 générant un impayé d’un montant de 3319,05 euros.

Par deux courriers recommandés du 3 août 2023, le CREDIT LOGEMENT a indiqué aux consorts [V] et [R] que la BNP Paribas l’avait informé de sa défaillance dans le paiement de son crédit et allait lui demander de payer en ses lieux et place.

C’est dans ce contexte, que le CREDIT LOGEMENT a réglé à la BNP Paribas la somme de 3354,43 euros suivant quittance du 21 août 2023.

Par courriers recommandés du 11 septembre 2023 et du 6 novembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les consorts [V] et [R] de lui régler la somme de 3354,43 euros sous huit jours.

Par courriers recommandés du 19 décembre 2023, la BNP Paribas a mis en demeure les consorts [V] et [R] de lui régler les échéances impayées du prêt du 25 août 2023 au 25 novembre 2023 pour la somme de 4449,53 euros les informant qu’à défaut ils entendaient se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.

Par courriers recommandés du 12 février 2024, le CREDIT LOGEMENT a informé les consorts [V] et [R] que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par la BNP Paribas.

Par courriers recommandés du 7 mars 2024, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui payer les sommes restants dues soit 20 735,54 euros dont 7 744,45 euros au titre des échéances impayées du 25 août 2023 au 25 février 2024, 30,82 euros au titre des intérêts de retard, 12 112,41 euros au titre du capital restant dû et 847,86 euros au titre d’une indemnité contractuelle.

Après avoir informé la débitrice par courrier recommandé du 25 avril 2023 du prononcé de l’exigibilité anticipée de son prêt par la BNP Paribas et du remboursement en leur lieux et places, le CREDIT LOGEMENT a réglé à l’établissement bancaire la somme de 19 887,68 euros, dont 12 112,41 euros au titre du solde du prêt, ainsi que les échéances impayées du 25 août 2023 au 25 février 2024 à hauteur de 1106,35 euros chacune, outre 30,82 euros au titre de pénalités de retard selon quittance subrogative du 6 mai 2024

Par courrier du 25 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a sollicité le paiement de l’intégralité du solde de la créance sous huitaine, soit la somme de 23 242,11 euros en principal.

Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Meaux, a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur un bien immobilier sis à [Adresse 9] formant les lots n°7 et 15 de l’ensemble immobilier cadastré section AD n° [Cadastre 3] au profit du CREDIT LOGEMENT, jusqu’à concurrence de la somme de 23 598,98 euros.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par deux actes de commissaire de justice des 2 et 6 août 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les consorts [V] et [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamner à payer au CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :

- 23 598,98 euros en principal, -les intérêts sur 23 242,11 euros au taux légal à compter du 21 juillet 2024 ; -2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le crédit logement sur les biens immobiliers appartenant aux consorts [V] et [R], en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux en date du 25 juillet 2024, et reconnaître à Me NORET, Avocat, le droit de de l’article 699 du code de procédure civile -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le CREDIT LOGEMENT se fonde sur les articles 1103, 1104, 1231-6 et 2308 du code civil pour soutenir le bienfondé de sa demande.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux deux assignations susvisées pour un plus ample exposé de ses moyens.

Régulièrement assignés, les consorts [V] et [R] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT à l’encontre des consorts [V] et [R]

Aux termes de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le fondement de l’action, recours subrogatoire ou recours personnel, n’est pas expressément mentionné dans la discussion succincte de l’assignation. Toutefois, il ressort des demandes formulées par le CREDIT LOGEMENT que le demandeur entend se fonder sur l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige qui a pour objet le recours personnel de la caution.

Le contrat de prêt datant du 1er février 2005, il convient d’appliquer les fondements antérieurs à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Le CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès des consorts [V] et [R] : - le contrat de prêt n°M04125717001 du 1er février 2005 garanti par le cautionnement du CREDIT LOGEMENT ; - l’acte sous seing privé du 7 janvier 2005 par lequel le CREDIT LOGEMENT s’est portée caution du prêt des consorts [V] et [R] ; - le tableau d’amortissement du prêt qui confirme que les mensualités impayées du 25 août 2023 au 25 février 2024 sont évaluées à 1106,35 euros chacune ; - le courrier de la BNP Paribas du 7 mars 2024 informant les consorts [V] et [R] du prononcé de la déchéance du terme dudit prêt en l’absence de règlement des sommes dues et les mettant en demeure de lui payer les sommes restants dues soit 20 735,54 euros dont 7 744,45 euros au titre des échéances impayées du 25 août 2023 au 25 février 2024, 30,82 euros au titre des intérêts de retard, 12 112,41 euros au titre du capital restant dû et 847,86 euros au titre d’une indemnité contractuelle ; - les quittances subrogatoires des 21 août 2023 et 6 mai 2024, dans lesquelles la BNP Paribas reconnaît avoir reçu les sommes suivantes du CREDIT LOGEMENT : 3354,43 euros suivant quittance du 21 août 2023 et 19 887,68 euros suivant quittance du 6 mai 2024 au titre du prêt n°M04125717001 du 1er février 2005 ; -le courrier du 25 avril 2024 leur réclamant le paiement de la somme de 23 242,11 euros en principal ; - le décompte de créances arrêté au 22 juillet 2024.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le CREDIT LOGEMENT, caution au titre du prêt n°M04125717001 du 1er février 2005, s’est exécuté face à la défaillance des débiteurs, en réglant les sommes dues par les consorts [V] et [R] à la BNP Paribas, soit la somme totale de 23 242,11 euros quittancée le 21 août 2023 et 6 mai 2024 dont : *11 063,50 euros au titre des échéances impayées du prêt du 25 mars 2023 au 15 février 2024 ; *66,20 euros au titre des pénalités de retard ; *12 112,41 au titre du capital restant dû.

De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent. Dès lors, le CREDIT LOGEMENT est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier.

Dès lors la créance du CREDIT LOGEMENT d’un montant de 23 598,98 euros est certaine, liquide et exigible.

Concernant les intérêts, ils sont dus par les consorts [V] et [R] sur la somme de 23 242,11 euros à compter du 21 juillet 2024.

En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT et les consorts [V] et [R] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 23 598,98 euros arrêtée au 21 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 23 242,11 euros à compter du 21 juillet 2024.

Sur les demandes accessoires

Les consorts [V] et [R] partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LOGEMENT les frais qu’il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.

Les consorts [V] et [R] seront par conséquent condamnés in solidum à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.

Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

CONDAMNE solidairement M. [I] [V] et Mme [T] [R] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 23 598,98 euros arrêtée au 21 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 23 242,11 euros à compter du 21 juillet 2024 ; CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [T] [R] aux dépens qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [I] [V] et Mme [T] [R] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [T] [R] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/03675.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.