Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/04155
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 715 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JA/FC
Jugement N° du 07 MARS 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/04155 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZCB / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Contre :
[K] [H]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 2] [Localité 4]
ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [H] [Adresse 1] [Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêt acceptée le 15 avril 2019, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [K] [H] deux prêts immobiliers : - un prêt n°05855501 d’un montant de 40 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 0 %, - un prêt n°05855502 d’un montant de 110 359 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1, 6 %.
L’offre de prêt était assortie de l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par courrier recommandé du 13 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a mis en demeure Monsieur [H] de régulariser le paiement des échéances impayées au titre du crédit.
Le 26 avril 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes prêtées.
Par courrier du 06 juin 2024, la banque a sollicité la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, laquelle a indiqué le 07 juin 2024 à Monsieur [H] qu’il sera procédé au règlement de la dette dans un délai de 8 jours.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est acquittée d’une somme de 40 000 euros selon quittance subrogative du 22 juillet 2024.
Le 06 août 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [H] de lui rembourser cette somme.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [K] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa de l’ancien article 2305 du Code civil et des articles 1103 et 1104 du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner Monsieur [K] [H] à lui payer les sommes suivantes : - 40 000 euros au titre du prêt n°05855501 suivant décompte de créance arrêté le 22 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, - 3 600 euros au titre des honoraires d’avocat du conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des “frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle”, - de déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, - de débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, - de condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
- de condamner subsidiairement Monsieur [H] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [H], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 janvier 2025 et mise en délibéré au 07 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du Code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend exercer le recours personnel dont elle dispose en qualité de caution. Elle s’est portée caution de l’emprunt souscrit par Monsieur [H], ainsi qu’il résulte de l’offre de crédit immobilier et de l’engagement de caution du 20 mars 2019 (pièces 1 et 3).
Il est ainsi prévu, en page 28 de l’offre, que “En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.”
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit la quittance subrogative du 22 juillet 2024 selon laquelle elle s’est acquittée d’une somme de 40 000 euros.
La demanderesse démontre en conséquence l’existence de sa créance envers Monsieur [K] [H].
Ainsi, il convient, au regard des pièces justificatives versées aux débats, de condamner Monsieur [K] [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 40 000 euros au titre du prêt n°05855501 suivant décompte de créance arrêté le 22 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date du paiement.
La somme réclamée à hauteur de 3 600 euros ne constitue pas des frais au sens de l’article 2305 du Code civil, mais entre dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est rejetée à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence DE ROCQUIGNY.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ne sauraient être inclus dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile, n’étant au surplus pas nécessaires à l’instance, de sorte que la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [H], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 40 000 euros au titre du prêt immobilier n°05855501 suivant décompte de créance arrêté le 22 juillet 2024 ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date du paiement effectué par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
REJETTE la demande relative aux frais exposés par la caution formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Laurence DE ROCQUIGNY, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande relative aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 2305Code civil
- Article 2306Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 801Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 24/04155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.