Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
25/00108
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 143 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00108 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GNQ AFFAIRE : [E] [S] C/ SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Anne BIZOT, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [S] née le 13 Avril 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 25 Février 2025

Notification le à :

Maître [V] [T] - 1900, Expédition et grosse

Maître [D] [U] de la SELARL TC AVOCATS - 1109, Expédition

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [S], propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4], a confié à la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE des travaux de remplacement des quinze menuiseries extérieures de son bien, fenêtres, baies coulissantes et porte-fenêtre, selon devis accepté le 13 décembre 2023, d'un montant total de 27 300,00 euros TTC.

Madame [E] [S] a versé un acompte de 10 920,00 euros.

Le 25 juin 2024, Madame [E] [S] a signé le procès-verbal de réception proposé par la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE, lequel précise que restent à poser quatre menuiseries coulissantes et une petite fenêtre.

Le même jour, elle a remis à la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE un chèque de 8 000,00 euros, auquel elle a fait opposition.

Par courriel en date du 27 août 2024, la société TRYBA a indiqué à la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE que les fenêtres posées n'étaient pas en triple vitrage, mais en double vitrage avec un vitrage feuilleté, et a souligné des malfaçons, ainsi que l'existence de menuiseries présentant de meilleurs performances d'isolation thermique.

Le cabinet SEDGWICK, mandaté par l'assureur de Madame [E] [S], a établi un rapport d'expertise amiable en date du 09 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Madame [E] [S] a fait assigner en référé la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE ; aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 25 février 2025, Madame [E] [S], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ; débouter la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE de ses prétentions ; condamner la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens.

La SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert ; juger que les frais d'expertise seront avancés par Madame [E] [S] ; condamner Madame [E] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 8 000,00 euros au titre de sa facture d'avancement n° 2024F02172 du 26 juin 2024 ; ordonner l'exécution forcée du contrat du 13 décembre 2023 et enjoindre à Madame [E] [S] de la laisser achever le chantier dans le mois de la décision à intervenir ; juger qu'à défaut, Madame [E] [S] devra lui payer la somme provisionnelle de 8 380,00 euros, au titre du solde du marché de travaux ; condamner Madame [E] [S] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; rejeter toute prétention contraire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, le courriel de la société TRYBA, ainsi que le rapport du cabinet SEDGWICK, rendent crédible le fait que, d’une part, les travaux présentent des malfaçons, pouvant être liées à son inachèvement et, d'autre part, les vitrages posés ne soient pas triples, mais doubles avec un vitrage feuilleté.

Sur ce point, le devis accepté par Madame [E] [S] mentionne systématiquement la pose de « TRIPLE vitrage 44/2-16-4 Vitrage : face ITR (Isolation Thermique Renforcée) ».

Un triple vitrage correspond à des menuiseries dotées de trois vitres, séparées par deux lames d'air.

Un vitrage feuilleté est composé de deux vitres, collées au moyen d'une résine. Ainsi un vitrage « 44/2-16-4 » correspond à un double vitrage, comprenant un vitrage feuilleté, une lame d'air unique et un second vitrage.

Il s'ensuit que le fait de mentionner « TRIPLE vitrage » sur le devis accepté par Madame [E] [S] est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse, au sens de l'article L. 121-2, 2°, b), du code de la consommation, en ce qu'elle présente de manière fausse et de nature à induire en erreur une caractéristiques essentielle des menuiseries vitrées, à savoir la nature des vitrages dont elles sont dotées, qui en constitue une qualité substantielle.

La juridiction doit être éclairée par un expert sur la différence de performances d'isolation thermique entre un triple vitrage et un vitrage « 44/2-16-4 », déjà avancée par la société TRYBA dans son courriel précité.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [E] [S] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [E] [S] et d'ordonner une expertise judiciaire.

Sur la demande en paiement provisionnel

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE sollicite la condamnation de Madame [E] [S] à lui payer une provision de 8 000,00 euros au titre de l'avancement du chantier.

Comme le souligne Madame [E] [S], les conditions générales du devis prévoient qu'au delà d'un acompte de 40%, dû à la commande, le solde du prix n'est payable qu'à réception des travaux. Elle explique qu'elle a été forcée de signer le procès-verbal de réception, alors que les travaux n'étaient pas achevés, et de remettre un chèque de 8 000,00 euros.

Force est de constater que, quoi qu'en pense l'expert du cabinet SEDGWICK, manifestement dépourvu de compétences juridiques, le contrat conclu entre les parties ne prévoit pas le paiement d’acomptes selon l'avancement des travaux, de sorte que la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE ne peut réclamer, en application de celui-ci, que le solde du marché à la réception des travaux.

Par ailleurs, les conditions de signature du procès-verbal de réception du 25 juin 2024 interrogent.

En effet, si l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception (Civ. 3, 11 février 1998, 96-13.142 ; Civ. 3, 7 juillet 2015, 14-17.115), réceptionner un chantier dont seuls 2/3 des menuiseries ont été posées et qui souffre d'autres inachèvements et malfaçons, témoignerait d'une incohérence certaine du maître d'ouvrage, pouvant lui porter préjudice, ce qui rend crédible la contrainte alléguée par Madame [E] [S].

La vraisemblance du vice entachant le procès-verbal de réception rend sérieusement contestable l'obligation de payer qui serait fondée sur cet acte, ce d’autant plus que le cabinet SEDGWICK a indiqué, dans son rapport du 09 septembre 2024 établi à l'issue d'une réunion contradictoire, que les travaux n'étaient pas réceptionnés.

De plus, contrairement à ce que soutient la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE en page 7/10 de ses conclusions, il ne saurait y avoir de « réception partielle » de ses travaux, qui correspondent à un unique lot formant un ensemble cohérent (Civ. 3, 16 mars 2022, 20-16.829), de sorte que cet acte ne vaudrait pas réception.

En outre, une réception tacite implique de démontrer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux.

Cette volonté est présumée lorsque la prise de possession s'accompagne du paiement d'au moins la quasi-totalité des travaux (Civ. 3, 13 juillet 2016, 15-17.208 ; Civ. 3, 30 janvier 2019, 18-10.197 18-10.699 ; Civ. 3, 18 avril 2019, 18-13.734).

Au cas présent, non seulement Madame [E] [S] a constamment critiqué les travaux réalisés par la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE et sollicité une expertise judiciaire (Civ. 3, 24 mars 2016, 15-14.830 ; Civ. 3, 14 décembre 2017, 16-24.752 ; Civ. 1, 1er avril 2021, 20-14.975), mais elle a aussi fait opposition au chèque de 8 000,00 euros remis lors de la signature du procès-verbal de réception, témoignant de sa volonté de ne pas régler le marché.

Il en résulte que le montant des acomptes versés, de 10 920,00 euros, s'élève à 40% du montant du marché de travaux et que, quand bien même le chèque de 8 000,00 euros serait comptabilisé, le montant total des versements ne s'élèverait qu'à 69% dudit montant, ne permettant pas de retenir une quelconque présomption de volonté de la part de Madame [E] [S] de recevoir l'ouvrage.

Partant, la facture dont se prévaut la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE porte sur une somme qui n'est pas exigible à ce jour et a été émise en violation des stipulations de ses propres conditions de vente, si bien que l'obligation de payer invoquée à l'encontre de Madame [E] [S] est sérieusement contestable.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.

Sur la demande d'exécution forcée du contrat

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1221 du code civil énonce : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE demande qu'il soit fait injonction à Madame [E] [S] d'exécuter le contrat et de la laisser achever les travaux.

Tout d'abord, il a été vu que les travaux entrepris à ce jour sont susceptibles de porter sur une prestation ne correspondant pas à celle convenue, eu égard à la pratique commerciale de l'entreprise consistant à désigner comme « TRIPLE vitrage » ce qui n'est techniquement qu'un double vitrage partiellement feuilleté.

Ensuite, les dispositions de l'article 1221 précité portent sur la condamnation du débiteur d'une obligation en nature à s'exécuter, alors que Madame [E] [S] n'est débitrice d'aucune obligation de cette sorte.

Enfin, la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE fait état de ce que Madame [E] [S] aurait, par un courrier du 24 octobre 2024, non produit aux débats, prononcé unilatéralement la résolution du contrat, ce qui constitue une troisième contestation sérieuse de l'obligation qu'elle allègue de l'exécuter et de la laisser intervenir.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre à Madame [E] [S] de laisser la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE achever le chantier.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Par conséquent, la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE, qui succombe en ses demandes en paiement provisionnel et d'exécution forcée du contrat, sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité et condamnée à payer à Madame [E] [S] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement e par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [W] [K] [Adresse 6] [Localité 5] Port. : 06 18 77 89 88 Mél : [Courriel 9]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par Madame [E] [S] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [E] [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

faire les comptes entre Madame [E] [S] et la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [E] [S] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 8], avant le 31 mai 2025 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;   DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE tendant à enjoindre à Madame [E] [S] de la laisser achever le chantier dans le mois de la décision à intervenir ;

CONDAMNONS la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE aux dépens ;

CONDAMNONS la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE à payer à Madame [E] [S] la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 8], le 04 mars 2025.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 25/00108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.