Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Papeete
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/00081
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 173 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°19
IM
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Copie exécutoire délivrée à
- CSIP
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
- Me SINQUIN
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 février 2025
N° RG 23/00081 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00117, rg n° F 22/00115 du Tribunal du Travail de Papeete du 9 novembre 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00074 le 1er décembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 7 décembre 2023 ;
Appelante :
La S.A.R.L. Sipac, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 578 B, n° Tahiti 042333, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son secrétaire général ;
Représentée par Me Leny SINQUIN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [X] [W], né le 16 avril 1963, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Mme [S] [B], permanente syndicale dûment mandatée de la Confédération des Syndicats de0s Travailleurs de Polynésie Force Ouvrière (CSTP/FO) dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son secrétaire général ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de Présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M.[X] [W] était embauché le 28 mars 2000 par contrat à durée indéterminée par la sarl SIPAC en qualité de représentant.
Après avoir exercé diverses fonctions, il était nommé le 1 er avril 2008 'responsable de dock et vin sec' moyennant un salaire s'élevant à la somme de 416 510 F CFP.
Par courrier non daté, le salarié écrivait à son employeur en ces termes : 'Monsieur le Directeur, Je tenais à vous faire part que physiquement et moralement, je ne me sens plus dans la possibilité de poursuivre mes fonctions de responsable du dock sec. Selon vos disponibilités, je souhaiterais vous rencontrer en présence de mon représentant logistique afin de vous expliquer mon ressenti'
Suite à une réorganisation de l'entreprise, il était affecté au poste de magasinier/préparateur au 'frais' moyennant un salaire de 240 000 F CFP
Par requête du 27 octobre 2022, contestant sa rétrogradation, le salarié saisissait le tribunal de travail de Papeete lequel par jugement du 9 novembre 2023 enjoignait à l'employeur de réintégrer le salarié dans ses anciennes fonctions et le condamnait à lui payer la somme de 3 399 094 F CFP à titre de rappel de salaire.
Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre2023, l'employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 juillet 2024, la société demande l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes du salarié et l'octroi d'une somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que c'est à la demande de M. [W] qu'elle a, dans le cadre de sa réorganisation, affecté au poste de magasinier, lequel compte tenu de responsabilités moindres était moins rémunéré. Elle en veut pour preuve le courrier adressé par le salarié et le fait qu'il ait exercé ses nouvelles fonctions pendant un an sans former aucune revendication.
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 août 2024, M. [W] sollicite la confirmation du jugement querellé et l'octroi d'une somme de 30 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, en substance que dans son courrier, il demandait simplement un entretien avec la direction et non une rétrogradation. Il ajoute que dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, il n'y a eu aucune consultation du comité d'entreprise et qu'il n'a jamais donné son accord pour ce changement de poste et la diminution corrélative de son salaire..
Il ajoute qu'il est constant que la poursuite de son activité au nouveau poste ne vaut pas aceptation..
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétrogradation
Le contrat est la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi.
Le contrat de travail ne peut faire l'objet de modification sans l'accord express des deux parties. En particulier aucune baisse de salaire ne peut être décidée sans l'accord du salarié. Son silence et la poursuite du contrat de travail ne valent pas acceptation qui doit être expresse et non tacite
L'employeur qui a fait signer auparavant pas moins de six avenants entérinant les évolutions de carrière du salarié en avait parfaitement conscience.
Or force est de constater qu'aucun accord n'est intervenu pour la modification du contrat de travail de M. [W], son courrier non daté ne pouvant s'analyser comme une acceptation d'une modification de son contrat de travail affectant tant ses fonctions que sa rémunération, et ce en l''absence de toute signature d'un avenant.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la réintégration du salarié dans ses anciennes fonctions
Sur le rappel de salaire
La rétrogradation injustifiée a entraîné pour le salarié une perte de salaire dont il doit être indemnisé.
Il percevait avant rétrogradation un salaire de 347 092 F CFP outre 72 889 F CFP au titre de sa prime d'ancienneté soit un total de 419 981 F CFP. Il a acquis une ancienneté de 22 ans au 1er mars 2022 et de 23 ans au 1er mars 2023.
De septembre 2021 à février 2022, M. [W] n'a perçu que 290 400 F CFP au lieu de 419 981 F CFP soit un rappel de 777 486 F CFP (129 581 F CFP X 6)
De mars 2022 à février 2023, le salarié n'a perçu que la somme mensuelle de 292 800 au lieu de 432 452 F CFP soit un rappel de 1 567 824 F CFP (160 [Immatriculation 1]).
De mars 2023 à octobre 2023, M. [W] n'a perçu qu'un salaire de 295 200 F CFP au lieu de 426 923 F CFP soit un rappel de 1 053 784 F CFP (131 723 X 8)
L'employeur doit donc être condamné à payer de ce chef au salarié la somme de 3 399 094 F CFP, confirmant ainsi le jugement.
Sur l'article 407 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 30 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressor ;
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl SIPAC à payer à M. [X] [W] la somme de 30 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl SIPAC aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 2], le 13 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/00081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.