Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/00280
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 808 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 23/00280 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV32
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [R] [N]
née le06/02/1956 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, substituée sur l'audience par Me Safia BELAZZOUG avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. HELIOS MARINE
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier et de [H] [K], greffier stagaire,
Vu les débats à l'audience sur incident du 09 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 septembre 2019 Mme [N] a interjeté appel du jugement rendu le 2 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Sète intimant la société Helios Marine.
Par arrêt rendu le 19 avril 2023 la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel formée le 19 septembre 2019 était dépourvue d'effet dévolutif et s'est déclarée non saisie.
Entre temps le 17 janvier 2023 Mme [N] a interjeté un second appel du jugement rendu le 2 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Sète.
Le 12 novembre 2024 la société Helios Marine a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de voir déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel qui n'a pas été formalisée dans le délai de 3 mois pour conclure (article 908 du code de procédure civile) qui a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel.
Mme [N] dans ses conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2025 soutient que sa seconde déclaration est recevable au motif que la notification du jugement est irrégulière car ne comportant pas d'annexe et d'information relativement au périmètre géographique du représentant syndical.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels, elle peut être exercée. La notification qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 680 du code de procédure civile ne fait pas courir le délai d'appel. Ne s'agissant pas d'une nullité de procédure, mais de la perte par cet acte de procédure de l'un de ses attributs, il n'est pas nécessaire d'établir un grief pour faire constater les carences d'un acte de notification.
Mme [N] soutient que la notification du jugement à partie dont l'original est détenu par la cour d'appel est irrégulière car elle ne fait pas référence au défenseur syndical. Il sera fait observer que figure dans le dossier du conseil de prud'hommes non pas l'original de la notification adressée à Mme [N] mais la copie de la lettre de notification avec l'original de l'accusé de réception revenu au greffe, l'original étant détenu par la partie qui reçoit la notification.
Cet acte de notification du jugement comprend la première page de la lettre de notification à laquelle sont agrafés les accusés de réception signés. Ce document ne comporte qu'un recto, alors qu'il est indiqué sur ce recto que les autres modalités relatives aux voies de recours sont au dos de la présente. La cour n'est donc pas à même à la lecture de ce document incomplet de vérifier que l'acte de notification est régulier.
En tout état de cause il appartient au demandeur, qui soutient que la notification du jugement qui lui a été faite est irrégulière de produire aux débats l'original ou une copie du document de notification dont elle a accusé réception, or en l'espèce Mme [N] ne produit pas son acte de notification. La production aux débats de copies de premières pages d'actes de notification adressés par le greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier à d'autres parties dans d'autres litiges, ne permet pas au conseiller de la mise en état de vérifier que la notification reçue par Mme [N] par le greffe du conseil de prud'hommes de Sète ne remplit pas les conditions posées par l'article 680 du code de procédure civile.
Il n'est donc pas démontré que la notification adressée à Mme [N] le 2 septembre 2019 était irrégulière et que le délai d'appel n'a pas couru. Il sera donc fait droit à la demande d'irrecevabilité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 janvier 2023 par Mme [N] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [N] ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise dans un délai de 15 jours.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités ou de salaires
15/10/2026MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
15/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
09/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
02/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant les retenus : acomptes et saisies. L'employeur doit pouvoir apporter la preuve du paiement et justificatif du paiement à l'auteur de la saisie sur salaire. Or en l'espèce, le bulletin de salaire ne suffit pas à lui seul à prouv…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/00280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.