Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/03031
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 775 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03031 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPLX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 23/00253
APPELANTE :
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1996
INTIMÉE :
S.A.S. USP NETTOYAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort rendue le 05 février 2024, le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu la décision suivante :
«DIT qu'i1 n'y a pas lieu à référé ;
INVITE Madame [X] [W], ayant droit de Monsieur [R] [W], à mieux se pourvoir au fond ;
DÉBOUTE Madame [X] [W], ayant droit de Monsieur [R] [W], de l'ensemble de ses demandes ;
La société ayant du engager des frais pour faire valoir ses droits :
CONDAMNE Madame [X] [W], ayant droit de Monsieur [R] [W], à la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du CPC. »
Madame [W] a interjeté appel de la décision le 15 mai 2024.
Par arrêt contradictoire du 28 novembre 2024 auquel il y a lieu de se reporter, la cour a rendu la décision suivante :
« Révoque l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2024 ;
Enjoint à l'appelante de conclure sur la recevabilité de l'appel ;
Fixe le calendrier suivant :
Nouvelle clôture le vendredi 24 janvier à 9 heures ;
Plaidoiries le mercredi 5 février à 9 heures 30 ;
Réserve les dépens ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2025, Madame [W] demande à la cour de :
«Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement d'instance de Mme [W] ;
JUGER le désistement de l'instance parfait ;
CONSTATER l'extinction de l'instance ;
En conséquence,
PRONONCER une décision de dessaisissement ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
DÉBOUTER la société USP NETTOYAGE de ses demandes reconventionnelles».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 février 2025, la société USP Nettoyage demande à la cour de :
« DONNER ACTE à la SAS USP NETTOYAGE qu'elle acquiesce au désistement de l'appel de Madame [W],
CONDAMNER Madame [X] [W] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est
admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté.
Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence d'accord des parties sur ce point, les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire rendu publiquement en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 15 mai 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 05 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Créteil ;
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le désaisissement de la cour ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités ou de salaires
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien f…
Demande d'indemnités ou de salaires
15/10/2026MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
15/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
09/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/03031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.