détermination

portéedétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
23-11.410
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 567 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 72 FS-B

Pourvoi n° C 23-11.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025

1°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 5],

2°/ Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 4],

3°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 23-11.410 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maga, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Midi plage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Maga,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [R] et [E] [F], et de Mme [G] [F], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Maga, Midi plage et de M. [T], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), MM. [R] et [E] [F] et Mme [G] [F] (les consorts [F]) étaient les associés de la société par actions simplifiée Midi plage.

2. Le 30 avril 2017, l'assemblée générale de la société Midi plage a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et a décidé d'affecter les bénéfices de l'exercice au compte « report à nouveau ».

3. Le 22 mai 2017, les consorts [F] ont conclu avec M. [V], auquel s'est substituée la société Maga, une promesse de cession des actions de la société Midi plage.

4. Le 3 juillet 2017, l'assemblée générale de la société Midi plage a décidé la distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau décidé par l'assemblée générale du 30 avril 2017.

5. Le 28 juillet 2017, la société Maga a acquis la totalité des actions de la société Midi plage.

6. Le 23 mars 2018, les consorts [F] ont assigné la société Midi plage en paiement des dividendes dont la distribution avait été décidée par l'assemblée générale du 3 juillet 2017.

7. La société Maga est intervenue volontairement à l'instance. M. [T] a été désigné commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Maga.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. Les sociétés Midi plage et Maga et M. [T], ès qualités, contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

10. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.

11. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce :

12. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon le second, la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du code de commerce, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64 de ce code, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.

13. Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d'une société commerciale s'imposent aux associés tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

14. Aux termes de l'article L. 232-11, alinéa 1er, du code de commerce, le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

15. Aux termes de l'article L. 232-12, alinéa 1er, de ce code, après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

16. Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l'assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s'ensuit qu'encourt la nullité la délibération d'une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l'exercice et décidant la distribution d'un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice précédent.

17. Pour rejeter la demande en paiement de dividendes des consorts [F], l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, que l'assemblée générale de la société Midi plage du 30 avril 2017 avait approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et avait décidé l'affectation des bénéfices de cet exercice en report à nouveau, d'autre part, que l'assemblée générale du 3 juillet 2017 avait décidé la distribution des dividendes litigieux qui avaient été prélevés sur le report à nouveau bénéficiaire décidé par l'assemblée générale du 30 avril 2017, retient que le montant des capitaux propres de la société était, avant la distribution des dividendes décidée le 3 juillet 2017, inférieur au montant du capital augmenté des réserves non distribuables. L'arrêt en déduit qu'il ne pouvait être procédé à la distribution des dividendes litigieux.

18. En statuant ainsi, alors que la délibération de l'assemblée générale de la société Midi plage du 3 juillet 2017, bien qu'encourant la nullité dès lors que cette assemblée, qui n'était pas celle de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dans lequel était inclus le report bénéficiaire de l'exercice précédent, ne pouvait décider la distribution des dividendes litigieux, s'imposait tant que la nullité n'en avait pas été prononcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y est lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de MM. [R] et [E] [F] et Mme [G] [F] en paiement des dividendes distribués lors de l'assemblée générale du 3 juillet 2017, condamne MM. [R] et [E] [F] et Mme [G] [F] à payer à la société Midi plage la somme de 9 300 euros au titre des prélèvements sociaux versés au Trésor public ensuite de la décision de distribution de dividendes prises par les associés au cours de l'assemblée générale du 3 juillet 2017, et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les sociétés Midi plage et Maga et M. [T], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Maga, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Midi plage et Maga et M. [T], ès qualités, et les condamne à payer à MM. [R] et [E] [F] et à Mme [G] [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 23-11.410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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