Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03014
- Formation
- JCP LOGEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 787 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 2025 / 45
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Janvier 2025 __________________________________________ DEMANDERESSE :
Association AURORE 31 Rue Falguière 75015 PARIS
représentée par Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
substituée par Maître Paul PASQUES, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [T] Appartement 1003 1 Venelle de Thouet 44000 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 novembre 2024 date des débats : 07 novembre 2024 délibéré au : 16 janvier 2025
RG N° N° RG 24/03014 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJBP
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Alexia DROUX CCC à Madame [P] [T] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juin 2019, le service ACT L’entr’ACT de l’association AURORE a conclu avec Madame [P] [T] un contrat de séjour en appartement de coordination thérapeutique situé 1 venelle du Thouet – appartement 1003 – à NANTES (44000) et ce, pour une durée initiale de six mois renouvelable sous conditions. A également été signé le règlement de fonctionnement.
Ce contrat a fait l’objet de douze avenants. Le dernier signé le 26 janvier 2023 a pris effet le 17 janvier 2023 pour se terminer le 17 avril 2023.
Par courrier du 13 décembre 2023, l’association AURORE a informé Madame [P] [T] de la fin de prise en charge et de la remise des clés le 15 janvier 2024.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2024, l’association AURORE a assigné Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, afin de voir :
- déclarer recevable et bien fondée l’action ;
-constater la notification de fin de prise en charge de Madame [P] [T] et dire qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le 18 avril 2023 et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour expiration du contrat de séjour et contributions impayées ;
- condamner Madame [P] [T] à régler à l’association AURORE la somme de 548 euros, correspondant aux contributions impayées, arrêtées le 2 juin 2024, échéance de mai incluse ;
- condamner Madame [P] [T] à libérer le logement occupé ;
- autoriser l’association AURORE à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec éventuellement le concours de la force publique ;
-condamner Madame [P] [T] à lui payer :
-une indemnité d’occupation mensuelle de 200 euros à compter du 18 avril 2023 et ce, jusqu’à libération totale des lieux et remise des clés ;
-une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la signification de fin de prise en charge.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 7 novembre 2024. A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et versé un décompte actualisé faisant apparaître un solde de 1100 euros. Elle s’est opposée à tout délais de paiement. Régulièrement assignée à personne, Madame [P] [T] a comparu et a indiqué avoir effectué des démarches pour obtenir un logement. Elle a sollicité des délais de paiement sans formuler de demande précise. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, la présidente a sollicité le conseil de la demanderesse afin de préciser l’adresse de Madame [T] et de verser un décompte au nom de la débitrice. Un retour a été fait le 26 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que le litige opposant l’association AURORE et Madame [P] [T] est soumis au statut des résidences sociales, régi par le code de la construction et de l'habitation (articles L633-1 et suivants), et au droit commun et non aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur les demandes principales
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement. Il résulte des pièces produites que les parties sont liées par un contrat prenant effet le 5 juin 2019, prévoyant en son article 2 d’une part, que la durée du contrat est de six mois et en son article 7 d’autre part, que le contrat peut être renouvelé sous forme d’avenant, sous réserve des conditions décrites, et enfin en son article 8 que le contrat prend fin avant ce terme en cas de non-respect du contrat de séjour, du règlement de fonctionnement ou de l’immeuble. L’article 5 dudit contrat prévoit que le résident participe aux frais de séjour. Cette participation financière est rappelée dans le règlement de fonctionnement (article 2).
Il ressort des pièces versées que le contrat initial a été renouvelé pour la première fois à compter du 6 décembre 2020 pour une période de trois mois puis à onze reprises, pour se terminer le 17 avril 2023 inclus par le dernier avenant signé le 26 janvier 2023.
Par courrier notifié à personne le 13 décembre 2023, l’association AURORE informe Madame [P] [T] que la prise en charge a pris fin et qu’il convient de restituer le logement et les clés le 15 janvier 2024 au plus tard. L’association AURORE justifie sa décision en indiquant que l’accompagnement proposé ne répond plus à la situation de l’intéressée ; qu’en outre, elle est redevable de sa participation financière.
En outre, il ressort du décompte versé en cours de délibéré, qui sera par ailleurs retenu le solde débiteur étant inférieur à celui évoqué à l’audience, que Madame [P] [T] est redevable de la somme de 854 euros au titre de la participation financière, arrêtée au 30 octobre 2024, redevance d’octobre incluse.
Ces éléments ne sont pas contestés.
Dès lors, Madame [P] [T], occupant sans droit ni titre depuis le 18 avril 2023, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte, au besoin avec l'assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Une indemnité mensuelle d'occupation doit, en outre, être mise à la charge de Madame [P] [T], à compter de la fin de prise en charge fixée au 18 avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, fixée par référence au montant de la participation financière prévue par l’article 2 des conditions générales de séjour, et non à la somme de 200 euros sollicitée par l’association, cette somme paraissant excessive. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’alinéa 1 er de l’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Madame [P] [T] sollicite des délais « sur plusieurs mois ». L’association s’y oppose.
Madame [P] [T] explique s’être rapprochée d’Atlantique Habitations pour obtenir un logement ; qu’elle a des enfants ; qu’elle percevrait le revenu solidarité active, sans être en mesure de justifier de ses démarches ni de ses ressources.
Au regard de la situation de précarité de la défenderesse qui s’est présentée à l’audience, et tenant compte de l’objet social de l’association AURORE, il convient d’autoriser Madame [P] [T] à régler sa dette sur 24 mois, selon les modalités ci-dessous.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Madame [P] [T], qui succombe à l'action, supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût de la signification de la fin de prise en charge.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’association AURORE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que le contrat de séjour du 5 juin 2019 entre le service ACT L’entr’ACT de l’association AURORE et Madame [P] [T] portant sur un appartement de coordination thérapeutique situé 1 venelle du Thouet – appartement 1003 – à NANTES (44000), a pris fin le 18 avril 2023 ; Constate en conséquence que Madame [P] [T] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 18 avril 2023 ; Ordonne en conséquence, et à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [P] [T] ainsi que de tout occupant de son chef et ce, si besoin avec l’assistance de la force publique selon les modalités et délais fixés par les articles L412- et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; Condamne Madame [P] [T] à payer à l’association AURORE une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la fin de prise en charge fixée au 18 avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, fixée par référence au montant de la participation financière prévue par l’article 2 des conditions générales de séjour ; Autorise Madame [P] [T] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 35 euros (TRENTRE CINQ) le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d'un plan de surendettement ; Dit qu'à défaut d'un seul paiement non honoré par Madame [P] [T] à son échéance et non régularisé suite à l'envoi par le bailleur d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours francs à compter de sa réception, la totalité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit ;
Condamne Madame [P] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M.HORTAIS S. ZARIFFA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/03014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.